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Décisions

Cass. 2e civ., 16 juillet 1992, n° 91-11.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Dubois de Prisque

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Metz, du 12 déc. 1990

12 décembre 1990

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, sur une requête en réparation d'omission de statuer présentée par la société Fougerolle, l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 1990) a déclaré cette requête recevable et bien fondée et, complétant la décision en date du 14 mars 1990 qui avait condamné la société Entreprise Muller Frères (La société Muller) à payer à la société Fougerolle une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande, a ordonné que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seraient productifs d'intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'arrêt du 14 mars 1990, après avoir rappelé la demande de capitalisation présentée par la société Fougerolle, avait débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires, rejetant ainsi nécessairement toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies dans le dispositif ; qu'en faisant droit à la requête, la cour d'appel aurait porté atteinte à la chose jugée par cet arrêt et violé l'article 463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ordonnant la capitalisation des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté sans préciser le point de départ de la capitalisation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil, qu'elle aurait violé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'absence de motivation du premier arrêt quant à la capitalisation des intérêts que les termes généraux de son dispositif qui a " débouté les appelantes de toutes leurs conclusions plus amples et contraires ", n'avaient pas visé ce chef de conclusions de la société Fougerolle, sur lequel il avait été donc omis de statuer ; qu'ainsi, en complétant comme elle l'a fait sa précédente décision, la cour d'appel, n'a pas violé l'article 463 précité ;

Et attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de la capitalisation des intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.