Cass. 2e civ., 18 février 1976, n° 75-11.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Papot
Rapporteur :
M. Chazal de Mauriac
Avocat général :
M. Boutemail
Avocat :
Me de Ségogne
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QUE CETTE DECISION AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B ET, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CELLE-CI, LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DE B D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA FEMME QUI, PRISE EN CAUSE D'APPEL, TENDAIENT A FAIRE ADMETTRE QUE LES GRIEFS INVOQUES CONTRE ELLE SERAIENT EXCUSES PAR LE COMPORTEMENT DE SON MARI ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT LES FAITS REPROCHES A DAME B PAR SON EPOUX, LES JUGES D'APPEL ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QU'ILS N'ETAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LES TORTS DU CONJOINT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, PAR VOIE D'INFIRMATION, DECIDE N'Y AVOIR LIEU A INDEXATION, SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE, D LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A DAME B POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS DONT LA GARDE LUI ETAIT CONFIEE ALORS QU'IL AURAIT APPARTENU AUX JUGES D'APPEL "DE PRECISER LES RAISONS DE FAIT OU DE DROIT DE LEUR DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 208, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, EN PREVOYANT QUE LES JUGES PEUVENT, MEME D'OFFICE, ET SELON LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ASSORTIR LA PENSION ALIMENTAIRE D'UNE CLAUSE DE VARIATION, LEUR CONFERE UNE FACULTE DONT L'EXERCICE, QUI RELEVE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.