Cass. 2e civ., 20 juin 1990, n° 89-10.347
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Michaud
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Le Prado, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1988), que M. Z..., qui circulait à motocyclette, fut blessé par l'automobile de Mme Y..., conduite par M. X..., que M. Z... assigna Mme Y..., la compagnie d'assurance Mutuelle du corps sanitaire français et les époux X... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé, sur la somme allouée à titre de réparation, des intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident, alors que, d'une part, en octroyant d'office à M. Z... les intérêts de l'indemnité à compter du jour de l'accident, bien que la victime n'ait pas demandé condamnation de ce chef, il aurait méconnu l'objet du litige et statué " ultra petita " ; alors que, d'autre part, en relevant d'office, pour accorder à M. Z... les intérêts des sommes restant dues pour son préjudice, le moyen tiré de l'ancienneté de l'accident, sans provoquer au préalable les observations des parties, il aurait méconnu le principe du contradictoire ; alors qu'enfin, en se bornant à retenir l'ancienneté de l'accident sans rechercher si la durée de la procédure était imputable à la personne responsable et à son assureur, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la condamnation à indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande, et que le juge fixe souverainement le point de départ des intérêts sans avoir à provoquer les explications des parties sur ce point ;
Attendu que l'arrêt énonce que, compte tenu de l'ancienneté particulièrement importante de l'accident et pour garantir la juste réparation de ses conséquences, il est équitable " d'assortir les indemnités des intérêts légaux à compter de la date de l'accident " ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.