Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur sa propre demande n'implique pas abandon de ses prétentions ;
Attendu que, pour déclarer dépourvu d'intérêt et par suite irrecevable en tant qu'il concernait le rejet de sa demande principale, l'appel d'un jugement de divorce interjeté par M. X... la cour d'appel relève que dans ses conclusions de première instance M. X... s'en est rapporté à justice sur cette demande et qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal n'a rejeté aucune de ses prétentions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., bien qu'il s'en fût rapporté à justice sur sa demande, avait la faculté de relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.