Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 93-14.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Hennuyer, SCP Vier et Barthélemy
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, pour déclarer irrecevable la demande formée par les époux Y... tendant à la condamnation de M. X... " à leur rembourser l'intérêt demandé par la recette des Impôts pour la somme avancée par les frais des offres réelles par le bureau d'aide judiciaire ", énonce que cette demande n'est pas chiffrée, qu'elle n'est donc pas liquide et qu'elle ne répond pas aux exigences du Code civil ;
Attendu, cependant, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable, et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce " qu'il ressort des débats que le préjudice subi par M. Eric X... suite à cette procédure abusive doit être chiffré à 3 000 francs " ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la procédure était abusive, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim.