Cass. 3e civ., 14 janvier 2004, n° 01-12.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Dupertuys
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Georges
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2000), rendu en matière de référé, que Mme X... a assigné sa bailleresse, la société Logis 62, pour obtenir son relogement dans l'attente de la réalisation des travaux indispensables pour faire cesser l'insalubrité de son appartement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés peut, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, prescrire toutes mesures conservatoires qui s'imposent ; que le juge des référés tient de ce texte le pouvoir d'ordonner à un bailleur d'HLM de mettre à disposition d'un de ses locataires dont le local loué est insalubre, un autre local équivalent en attendant la réalisation de travaux ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dès lors que la société d'HLM ne contestait pas son obligation de relogement, demandant au contraire à la cour d'appel de constater qu'elle avait fait une offre de relogement, en l'absence de toute contestation sérieuse sur l'obligation, le juge des référés avait le pouvoir d'ordonner son exécution sous astreinte ; que la cour d'appel a encore méconnu ses propres pouvoirs et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le juge des référés ne pouvait ordonner au bailleur de reloger sa locataire, la cour d'appel, devant laquelle la société Logis 62 soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner le relogement de Mme X..., la sanction à l'impossibilité totale de jouissance n'étant que la résiliation du bail, a débouté, à bon droit, la locataire de sa demande de relogement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en réparation de son préjudice résultant de l'insalubrité des lieux loués, l'arrêt retient qu'il n'est pas du pouvoir du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-et-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions récapitulatives Mme X... avait rappelé que la société Logis 62 avait été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle au titre du trouble de jouissance par l'ordonnance de référé et avait demandé la confirmation de cette décision, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à l'allocation d'une provision sur les dommages-et-intérêts due par la société Logis 62 à raison de l'insalubrité du logement, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.