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Décisions

Cass. 3e civ., 27 février 1985, n° 83-14.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Amathieu

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Nicolas et Masse-Dessen

Lyon, 2e ch. civ., du 31 mai 1983

31 mai 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 463 ALINEA 1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA JURIDICTION QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, PEUT COMPLETER SON JUGEMENT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE, QUANT AUX AUTRES CHEFS ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE REQUETE EN REPARATION D'OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES FEUILLANTINES", LA COUR D'APPEL A MAJORE EN LES ASSORTISSANT D'UNE REEVALUATION LES SOMMES QUI, PAR UN PRECEDENT ARRET DU 17 JUIN 1982, AVAIENT ETE ALLOUEES A CE SYNDICAT, EN INDEMNISATION DE DESORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'APRES AVOIR RAPPELE LA DEMANDE DU SYNDICAT TENDANT A LA REVISION DES SOMMES PRINCIPALES ALLOUEES PAR LE JUGEMENT EN REPARATION DES DESORDRES, L'ARRET DU 17 JUIN 1982 AVAIT, DANS SON DISPOSITIF, ENONCE : "REJETTE TOUTES DEMANDES CONTRAIRES OU PLUS AMPLES DES PARTIES", REJETANT AINSI NECESSAIREMENT TOUTES LES DEMANDES VISEES DANS LES MOTIFS ET NON ACCUEILLIES PAR LE DISPOSITIF, LA COUR D'APPEL A PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A SON PREMIER ARRET ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE LA CASSATION PRONONCEE NE LAISSANT RIEN A JUGER, IL N'Y LIEU A RENVOI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.