Cass. 3e civ., 28 octobre 1985, n° 84-13.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
Mme Gié
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
Me Baraduc-Benabent
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 FEVRIER 1984), QUE M. X... A ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL IL EST DEVENU PROPRIETAIRE DE LOTS, POUR FAIRE ANNULER LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MARS 1980 QUI A REFUSE D'ORDONNER LA PUBLICATION D'UNE RESOLUTION PRISE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 23 AVRIL 1965, SELON LAQUELLE UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF SUR DEUX COURS COMMUNES, AURAIT ETE RECONNU AU PRECEDENT PROPRIETAIRE DE CES LOTS ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN RETENANT QUE LA PREUVE DU DROIT PRETENDUMENT ACCORDE A SON AUTEUR N'ETAIT PAS ETABLIE ET QUE, FAUTE D'AVOIR ETE PUBLIE, CE DROIT SERAIT D'AILLEURS INOPPOSABLE AUX COPROPRIETAIRES AYANT ACQUIS LEURS LOTS POSTERIEUREMENT AU 23 AVRIL 1965, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LE JUGE N'EST SAISI QUE DES CONTESTATIONS ELEVEES PAR LES PARTIES ; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'OPPOSER A UNE DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE FORMULEE PAR M. X... DES LORSQUE SON ADVERSAIRE AVAIT, PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 14 DECEMBRE 1983, DECLARE NE PAS S'OPPOSER A CE QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 7 NOVEMBRE 1983 SOIT REVOQUEE ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ALORS QUE LES REGLES DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL RECOIVENT EXCEPTION LORSQUE N'A PAS ETE CONSERVE LE TITRE ORIGINAL MAIS QU'EST PRODUITE UNE COPIE QUI EN EST LA REPRODUCTION FIDELE ET DURABLE ; QUE DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME AYANT UNE FORCE PROBANTE EQUIVALENTE A CELLE DE L'ORIGINAL LA PHOTOCOPIE DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 AVRIL 1965, CERTIFIEE CONFORME PAR LE SYNDIC REDACTEUR DUDIT PROCES-VERBAL ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1348, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ET ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 6 JANVIER 1984 ET ECARTEES A TORT PAR LA COUR D'APPEL, M. X... AVAIT FAIT VALOIR QUE LES COPROPRIETAIRES NE POUVAIENT SE PREVALOIR DU DEFAUT DE PUBLICATION DE LA RESOLUTION DU 23 AVRIL 1965 DES LORS QU'ILS ONT RECONNU, DANS LES PROCES-VERBAUX DES 4 MARS 1980 ET 22 AVRIL 1981, L'EXISTENCE DU DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIVE A LUI CONSENTIE ET N'ONT REFUSE LA MODIFICATION EN CE SENS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE QU'AU SEUL MOTIF DE L'ABSENCE DE VERSEMENT DU LOYER ENVISAGE ; QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIVES A L'OBJET DU LITIGE, ETANT SANS INCIDENCE SUR LES POUVOIRS DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT OU DE LA COUR D'APPEL RELATIFS A LA CLOTURE DE LA PROCEDURE, LE CONSENTEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE PRIAIT PAS LA COUR D'APPEL DE SON POUVOIR DE LA REJETER ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT RETENU L'ABSENCE D'UNE CAUSE GRAVE DE NATURE A JUSTIFIER UNE TELLE REVOCATION, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS IRRECEVABLES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER LA FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LE PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 AVRIL 1965 PRODUIT EN PHOTOCOPIE PAR M. X... NE COMPORTAIT AUCUNE SIGNATURE ET QUE SON AUTHENTICITE AINSI QUE LA REALITE DE L'ACCORD DES COPROPRIETAIRES A LA CONCESSION, A L'UN D'ENTRE EUX, D'UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF SUR DES COURS COMMUNES ETAIENT RENDUES DOUTEUSES PAR LE FAIT QUE L'ORDRE DU JOUR DE CETTE ASSEMBLEE VISAIT SEULEMENT LA LOCATION DE CES COURS A CE COPROPRIETAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.