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Décisions

Cass. com., 2 mars 1976, n° 74-12.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Lesourd

Lyon, 1re ch., du 3 avr. 1974

3 avril 1974

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 3 AVRIL 1974) D'AVOIR PRONONCE LA "NULLITE" DES CONTRATS DE VENTE D'APPAREILS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES A CASES REFRIGEREES, CONCLUS, A L'OCCASION D'UNE OPERATION DE CREDIT-BAIL, ENTRE PETIT, VENDEUR, ET LA SOCIETE LOMICO, ACHETEUR, QUI A DONNE CES APPAREILS EN LOCATION A DIVERS COMMERCANTS, AU MOTIF QUE PETIT AURAIT COMMIS UNE TROMPERIE DANS LES INDICATIONS PAR LUI FOURNIES CONCERNANT LES POSSIBILITES DU MATERIEL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LES UTILISATEURS N'EXERCAIENT L'ACTION EN NULLITE QU'EN QUALITE DE MANDATAIRES DE LA SOCIETE LOMICO, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, RECHERCHER L'EXISTENCE DU DOL ALLEGUE DANS LA PERSONNE DES MANDATAIRES, MAIS DEVAIT LE FAIRE DANS CELLE DU MANDANT AU NOM DE QUI L'ACTION EN NULLITE ETAIT EXERCEE, QUE, DE LA SORTE, SAISIE, PAR LES UTILISATEURS EUX-MEMES DE CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA SOCIETE LOMICO ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DES AGISSEMENTS REPROCHES A PETIT, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE RECHERCHER SI L'ACQUEREUR AU NOM DE QUI ETAIT EXERCEE L'ACTION EN NULLITE DES CONTRATS AVAIT ETE VICTIME DE MANOEUVRES DOLOSIVES ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSENTEMENT D'UN MANDANT SE TROUVE AFFECTE DES VICES MEMES QUI ONT ENTACHE CELUI DONNE PAR SON MANDATAIRE AGISSANT DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE TROMPERIE A L'EGARD DES UTILISATEURS AUXQUELS LA SOCIETE LOMICO A DONNE MANDAT DE CHOISIR LES APPAREILS, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LADITE SOCIETE AVAIT ETE ELLE-MEME VICTIME DE CETTE TROMPERIE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE PETIT A PAYER A LA SOCIETE LOMICO, OUTRE LE PRIX DE VENTE DES APPAREILS, LE MONTANT DES AGIOS PREVUS AUX CONTRATS DE CREDIT-BAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE LOMICO AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT DE CES AGIOS, NON PAS A PETIT, MAIS AUX LOCATAIRES DES APPAREILS, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.