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Décisions

Cass. com., 4 octobre 1994, n° 92-15.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Riom, du 20 mai 1992

20 mai 1992

Attendu qu'il résulte des énonciations du premier des arrêts attaqués que, par acte du 11 janvier 1974, les époux X..., " boulangers à Araules ", reconnaissaient avoir reçu de Mme Georges Y..., minotier, la somme de 20 000 francs à titre de prêt et s'engageaient à la lui rembourser avec intérêts le 11 janvier 1975 ; que, le 24 juillet 1990, MM. Paul et André Y..., en qualité d'héritiers de Mme Y..., (les consorts Y...) ont assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ce prêt ; que, par jugement du 20 décembre 1991, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... au profit de la juridiction commerciale, au motif notamment que Mme X... n'avait pas la qualité de commerçante ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir le contredit formé par les époux X... à cette décision, l'arrêt retient que, selon le dictionnaire des communes, le bourg d'Araules ne compte que 866 habitants, ce dont il résulte que la boulangerie offre toutes les apparences d'être tenue par le couple ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la donnée numérique sur laquelle elle fondait sa décision n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 631 du Code de commerce ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt ne se prononce pas sur la qualité d'institutrice de Mme X..., invoquée par les consorts Y... ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'exerçait pas de manière habituelle une autre activité que celle de commerçante, exclusive de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.