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Décisions

Cass. com., 5 mars 1980, n° 78-13.452

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bouchery

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Barbey

Paris, 15e ch. B, du 24 mars 1978

24 mars 1978

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE UN ACTE DE CAUTIONNEMENT ET CONDAMNER LES EPOUX X... A PAYER A LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (BPROP) LA SOMME QUI Y ETAIT INSCRITE, BIEN QUE LEDIT ACTE NE PORTAT LA MENTION " BON POUR CAUTION SOLIDAIRE " QUE DE LA MAIN DE DAME X..., L'ARRET DEFERE ENONCE QUE " L'UN ET L'AUTRE DES EPOUX Y... COMMERCANTS, CETTE MENTION N'ETAIT PAS NECESSAIRE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NI LES CONCLUSIONS DE LA BPROP NI CELLES DES EPOUX X... N'INVOQUAIENT LA QUALITE DE COMMERCANTS DE CES DERNIERS, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES DONNEES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER ET SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.