Cass. com., 5 mars 1980, n° 78-13.452
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Bouchery
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Barbey
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE UN ACTE DE CAUTIONNEMENT ET CONDAMNER LES EPOUX X... A PAYER A LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (BPROP) LA SOMME QUI Y ETAIT INSCRITE, BIEN QUE LEDIT ACTE NE PORTAT LA MENTION " BON POUR CAUTION SOLIDAIRE " QUE DE LA MAIN DE DAME X..., L'ARRET DEFERE ENONCE QUE " L'UN ET L'AUTRE DES EPOUX Y... COMMERCANTS, CETTE MENTION N'ETAIT PAS NECESSAIRE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NI LES CONCLUSIONS DE LA BPROP NI CELLES DES EPOUX X... N'INVOQUAIENT LA QUALITE DE COMMERCANTS DE CES DERNIERS, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES DONNEES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER ET SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.