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Décisions

Cass. com., 6 juin 1990, n° 88-15.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mlle Dupieux

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

Me Ryziger

Aix-en-Provence, du 7 mars 1988

7 mars 1988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1988), que, par acte sous seing privé, les époux X... ont cédé à Mme Y... les 49 parts que chacun d'eux détenait dans la société à responsabilité limitée Maison de repos Le Varet pour un prix payable en partie comptant et à concurrence de 245 000 francs en plusieurs échéances ; que seule la première de celles-ci ayant été réglée, les époux X... ont assigné Mme Y... en règlement du solde du prix, sollicitant en outre la vente aux enchères des parts qui leur avaient été remises en gage ; que les juges du fond ont accueilli ces demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait en refusant de considérer comme nulle, pour dissimulation de prix, la cession de fonds de commerce que constituait la cession des parts litigieuses alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cession des parts d'une SARL exploitant un fonds de commerce n'est pas assimilée de plein droit à la cession du fonds de commerce ; elle peut l'être lorsque les parties ont eu l'intention de déguiser sous forme de cession des parts la cession d'un fonds de commerce ; qu'en affirmant qu'en aucun cas la cession des parts ne pouvait être assimilée à la cession d'un fonds de commerce, même dans le cas où la cession porte sur la totalité des parts, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil, l'article 5 de la loi du 24 juillet 1986, l'article 12 de la loi du 28 juin 1936, ensemble les articles 1649 quinquies B et 1840 du Code général des impôts, et alors que, d'autre part, les juges du fond tenus par les énonciations des conclusions des parties ne peuvent refuser de tenir compte des aveux contenus dans les conclusions de l'une des parties, sauf le cas où cet aveu est destiné à commettre une faute ; qu'en l'espèce actuelle, Mme Y... ayant invoqué le fait que la vente des actions recouvrait en réalité une simulation, les époux X... ont écrit dans leurs conclusions pour répondre à certains arguments de Mme Y... concernant notamment la façon dont ces vendeurs avaient annulé le compte courant débiteur de Mme X... et s'étaient emparés de fonds appartenant à la société, les époux X... ont indiqué dans leurs conclusions qu'il ne s'agissait en fait dans la réalisation de cette affaire que d'une vente de fonds de commerce, et que la cession des parts a été appuyée d'un protocole établi par les parties indiquant que tout le passif antérieur à la cession des parts était à la charge des époux X..., de telle sorte que ceux-ci avaient, d'une part, apuré le passif, et conservé à leur profit les bénéfices pouvant exister au jour de la cession sur lesquels ils avaient payé le montant de l'impôt sur le revenu, et que Mme Y... n'en avait pas subi de préjudice ; que les juges du fond, liés par les conclusions des parties, ne pouvaient refuser, en l'état des conclusions des époux X..., de retenir l'existence d'une simulation camouflant en cession de parts sociales une vente de fonds de commerce, et décider que, en présence d'une simple cession de parts sociales ne portant du reste pas, au jour de la vente, sur la totalité des parts, l'article 1840 du Code général des impôts était inapplicable ; qu'en se décidant de cette manière, les juges du fond

ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas d'un aveu judiciaire liant le juge ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une cession de parts de société à responsabilité limitée, même si elle porte sur la totalité de ces parts, ne peut être assimilée à la cession du fonds de commerce constituant l'actif de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.