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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 24 mai 2006, n° 05/08942

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Becheret-Thierry-Senechal (SCP)

Défendeur :

Société Pharmacie Du Javot (Sté), Société Stirnberg Automation GMBH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Conseillers :

Mme Lombard, Mme Lambling

Avoués :

SCP Jullien, Lecharny, Rol Et Fertier, SCP Keime Guttin Jarry, SCP Fievet-Lafon

Avocats :

Me Pechenard, Me Joly, Me Neu, Me Hensel

T. com. Nanterre, du 8 nov. 2005, n° 200…

8 novembre 2005

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 5 octobre 2004, la Société ROBOTEK INTERNATIONAL a vendu à la Société PHARMACIE DU JAVOT un automate sur mesure, pour lequel la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH intervient au titre de sous-traitant. Il a été installé le 15 juillet 2005 à la pharmacie par la Société ROBOTEK INTERNATIONAL. Les parties ne sont pas d'accord sur le prix restant à acquitter. Par ordonnance en date du 30 juin 2005, le Tribunal de Commerce de Nanterre a nommé Maître GAY en qualité d'administrateur provisoire de la Société ROBOTEK INTERNATIONAL.

Le 1er août et le 2 septembre 2005, la Société ROBOTEK INTERNATIONAL a mis en demeure la Société PHARMACIE DU JAVOT de lui régler sa dette. Par acte d'huissier de justice en date des 18, 20 et 21 octobre 2005, la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH sollicite la condamnation provisionnelle de la Société PHARMACIE DU JAVOT au paiement de la somme de 64.167 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2005, et celle de la SAS ROBOTEK INTERNATIONAL à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2005, le Tribunal de Commerce a :

- pris acte de ce que le chèque bancaire de la Société PHARMACIE DU JAVOT d'un montant de 64.167 € est déposé à la CARPA et sera reversé à la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH ;

- pris acte de la renonciation par la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH à sa demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné la Société PHARMACIE DU JAVOT aux dépens ;

Appelante, Maître Véronique BECHERET sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour, au visa des articles 369, 372 et 554 du Nouveau Code de Procédure Civile et du jugement de liquidation judiciaire de la Société ROBOTEK INTERNATIONAL rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 2 novembre 2005, de :

- constater que l'instance introduite par la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH n'a pas été interrompue à la suite du jugement de liquidation judiciaire ;

- dire et juger que l'ordonnance rendue le 8 novembre 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre est non avenue ;

- constater que le contrat passé entre la Société ROBOTEK INTERNATIONAL et la Société PHARMACIE DU JAVOT est un contrat de vente ;

- constater que la créance due à la Société ROBOTEK INTERNATIONAL, prise en la personne de Maître SÉNÉCHAL ès qualités est certaine, liquide et exigible ;

- à titre principal, débouter la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Société PHARMACIE DU JAVOT à payer à la Société ROBOTEK INTERNATIONAL, prise en la personne de Maître SÉNÉCHAL ès qualités, la somme de 64.167,30 € ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour d'appel devait estimer que le contrat doit être qualifié de contrat d'entreprise, constater l'absence d'agrément de la Société ROBOTEK INTERNATIONAL en qualité de sous-traitant et en conséquence, constater l'absence d'action directe ;

- en tout état de cause, condamner solidairement la Société PHARMACIE DU JAVOT et la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Intimée, la Société PHARMACIE DU JAVOT demande à la Cour de :

- débouter Maître BECHERET de son appel qui est irrecevable ;

- donner acte à la Société PHARMACIE DU JAVOT de ce qu'elle a normalement réglé entre les mains de la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH les sommes à lui revenir, notamment aux termes de l'ordonnance rendue ;

- condamner la SCP BECHERET THIERRY SÉNÉCHAL à verser à la Société PHARMACIE DU JAVOT, la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Intimée, la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH demande à la Cour au visa des articles 872, 873 al.2, 122 et 123 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au visa des articles 3, 12 et 13 de la Loi du 31 décembre 1975 de :

- à titre principal, déclarer l'appel interjeté par la SCP BECHERET THIERRY SÉNÉCHAL irrecevable en qualité de mandataire judiciaire de la Société ROBOTEK INTERNATIONAL ;

- subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise et débouter la SCP BECHERET THIERRY SÉNÉCHAL ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ROBOTEK INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- en tout état de cause, condamner la SCP BECHERET THIERRY SÉNÉCHAL ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ROBOTEK INTERNATIONAL à payer à la Société STIRNBERG AUTOMATION GMBH la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Consid2rant que la société STIRNBERG AUTOMATION GMBH soutient que l'appel de la SCP BECHERET-THIERRY SENECHAL ès qualités serait irrecevable dès lors qu'elle se serait désistée en première instance, le jour de l'audience, soit le 8 novembre 2005 à l'encontre de son administré ;

Mais considérant que la société STIRNBERG AUTOMATION GMBH ne saurait se prévaloir de son désistement d'instance à l'encontre de la seule société ROBOTEK INTERNATIONAL, hors la présence de son représentant légal la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL, ès qualités qui n'a pas été mise en cause ;

Que ce désistement étant nul et non avenu, il ne saurait être reproché à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL de ne pas avoir présenté de défense au fond alors que du fait de la carence des intimés elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant le premier juge ;

Que l'exception d'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée ;

Considérant que pour conclure à la confirmation de la décision déférée, les intimées soutiennent que la créance de la société STIRNBERG AUTOMATION GMBH à l'égard de la PHARMACIE DU JAVOT est incontestable ;

Qu'elle font valoir, en effet, que la qualification de contrat d'entreprise du contrat entre la société ROBOTEK et la PHARMACIE DU JAVOT est incontestable ;

Qu'il est également incontestable que la société STIRNBERG a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage ;

Que les conditions de l'action directe sont par conséquent incontestablement réunies et que c'est donc à bon droit qu'il a été fait droit à la demande en paiement ;

Mais considérant qu'il ressort des faits de l'espèce que le contrat liant la société PHARMACIE DU JAVOT à la société ROBOTEK INTERNATIONAL doit être considéré comme un contrat de vente dans la mesure où il apparaît de la facture adressée par la société STIRNBERG AUTOMOTION à la société ROBOTEK INTERNATIONAL spécifiant, notamment, le numéro de série de la machine livrée, yi

Cour que l'automate commandé par la société PHARMACIE DU JAVOT à cette dernière est un automate de série (modèle D527) fabriqué par la société STIRNBERG AUTOMATION ;

Qu'il n'est également démontré par aucune pièce que la société ROBOTEK INTERNATIONAL aurait reçu une quelconque instruction spécifique de la part de la PHARMACIE DU JAVOT, son client ;

Considérant que s'agissant d'un contrat de vente les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à l'action directe sont inapplicables en l'espèce et que le moyen est inopérant ;

Considérant dès lors qu'un jugement de liquidation judiciaire est intervenu, l'instance s'est trouvée interrompue en application de l'article 369 du nouveau code de procédure ;

Considérant, par ailleurs, que la société STIRNBERG AUTOMATION ne saurait se prévaloir de son désistement d'instance à l'encontre de la seule société ROBOTEK INTERNATIONAL, hors la présence de son représentant légal, la société BECHERET-THIERRY-SENECHAL, ès qualité ;

Considérant, dans ces conditions que la société STIRNBERG AUTOMATION est mal fondée à prétendre au paiement de la facture de la société ROBOTEK INTERNATIONAL ;

Qu'il y a donc lieu, en infirmant la décision déférée de condamner la société PHARMACIE DU JAVOT qui n'en a jamais contesté, ni le principe, ni le montant, à payer la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL, ès qualités, la somme de 64 167,30 € ;

Considérant qu'il y a lieu en équité, de condamner solidairement les intimés à payer à La SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL, ès qualités, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau

Condamne la société PHARMACIE DU JAVOT à payer à la société ROBOTEK INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire, SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL, ès qualités, la somme de 64 167,30 € (soixante-quatre mille cent soixante-sept euros et trente cents),

Condamne solidairement la société PHARMACIE DU JAVOT et la société STIRNBERG AUTOMATION GMBH à payer à la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL ès qualité, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne sans la même solidarité aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP JULLIEN LE CHARNAY-ROL et FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.