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Décisions

Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-14.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Canas

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Versailles, du 25 févr. 2010

25 février 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2010), que la société américaine Coca-Cola Company commercialise des boissons sous la marque française dénominative « Coca-Cola light sango », dont elle est titulaire ; que M. X..., invoquant l'atteinte ainsi portée à son nom d'artiste et à son nom patronymique, a assigné en réparation la société Coca-Cola entreprise ; que les sociétés Coca-Cola Company et Coca-Cola services France sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur jouit non seulement du droit au respect de son oeuvre mais également du droit au respect de son nom ; que comme le faisait valoir M. X..., il avait droit au respect de son nom patronymique constituant également son nom d'artiste, de telle sorte que celui-ci ne soit pas ridiculisé par son apposition aux côtés d'une marque de boisson gazeuse censée faire référence à l'orange sanguine dont cette boisson était composée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande aux motifs qu'il ne pouvait prétendre à la protection de son nom patronymique en tant que tel, quand cette protection était revendiquée pour son nom en tant qu'auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que M. X... a fait valoir qu'il avait acquis une certaine renommée en tant que scénariste dans le milieu du cinéma, de sorte que l'usage de son nom à des fins commerciales caractérisait une usurpation lui portant préjudice ; que pour débouter M. X... de sa demande de protection sur le fondement du droit des marques, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que le patronyme X... aurait acquis une notoriété certaine auprès des professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel dès lors qu'il résultait des extraits des pages jaunes obtenues à l'aide du moteur de recherches Google que ce nom était amplement porté notamment dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'oeuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l'exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui-même, une oeuvre de l'esprit ;

Et attendu que c'est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que les juges d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, par motifs propres et adoptés, estimé, d'abord, que M. X... ne démontrait pas que le patronyme « X... » aurait acquis, auprès des consommateurs français ou des professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel, une notoriété certaine attachée à sa personnalité et relevé, ensuite, qu'il résultait des extraits des « pages jaunes » obtenues à l'aide du moteur de recherche Google que ce nom était amplement porté, notamment dans le département des Hauts-de-Seine, et qu'ils en ont déduit que le choix de ce terme pour former une marque ne pouvait induire un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.