Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 11-15.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux

Poitiers, du 8 févr. 2011

8 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 2011), que M. X..., journaliste salarié, qui avait rompu son contrat de travail, a assigné son employeur, la société Sid presse (la société), en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, après avis de la chambre sociale :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., dont le contrat comportait, à propos des contributions qu'il aurait pu réaliser au titre de son contrat de travail, une clause de cession à celle-ci de droits d'auteur à fins de parution dans toutes les publications rattachées directement ou indirectement au groupe Sid, les sommes de 6 002,36 et 30 011,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la violation de ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que c'était en violation de son droit moral d'auteur que le nom de M. X... figurait seulement dans les ours, pour en déduire l'existence nécessaire d'un préjudice indemnisable, sans préciser sur la base de quels éléments elle tenait pour insuffisante cette mention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que c'était en violation de son droit patrimonial d'auteur que le nom de M. X... figurait seulement dans les ours, pour en déduire l'existence nécessaire d'un préjudice indemnisable, sans préciser sur la base de quels éléments elle tenait pour insuffisante cette mention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la convention collective des journalistes régit les conditions de travail des intéressés, sans vocation à gouverner les conditions de cession des droits d'auteur, expressément prévues, en l'espèce, par le contrat de travail de M. X... qui comportait, en son article 6, la possibilité de parution pour la société Sid presse, « à tel moment qu'elle jugera convenable, dans toutes les publications rattachées directement ou indirectement au groupe Sid, une ou plusieurs fois, les contributions que M. X... aura pu réaliser dans le cadre de son contrat de travail » ; que dès lors, en tranchant le litige par référence à la convention collective, pour déclarer que « ne vaut que pour les huit publications de presse existantes au moment de sa signature et non pour les oeuvres créées postérieurement … et ce, notamment, en application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des journalistes qui exige que cette modification fasse l'objet d'un accord exprès », la cour d'appel a, statuant par une motivation inopérante, méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la seule mention de son nom dans les "ours" des publications -simple ensemble des mentions légales obligatoires relatives à l'identification des éditeur et directeur de la publication, à son dépôt légal, et éventuellement, enfin, la liste des noms des rédacteurs- ne suffit pas à attribuer à chacun l'oeuvre dont il est l'auteur ; que par ce seul motif, suggéré par la défense, et qui établit le préjudice par la seule constatation qui en est faite, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.