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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 92-18.627

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Me Choucroy, Me Copper-Royer

Versailles, du 15 juin 1992

15 juin 1992

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1992) d'avoir décidé qu'un logiciel, dénommé " Rise ", était une oeuvre collective appartenant à M. Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné pour contrefaçon ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à la qualification qu'elle a retenue, à la fois quant à la publication et à la divulgation de l'oeuvre sous la direction et le nom de M. Y..., quant à la qualité de coauteur d'une personne ayant seulement élaboré la documentation d'utilisation et quant à la participation de M. Y... lui-même en qualité de créateur du logiciel litigieux ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y..., utilisant la dénomination commerciale " Soft'x ", avait pris l'initiative de la création du logiciel Rise, qui devait s'intégrer à un ensemble dont il avait la disposition, afin de permettre la réalisation d'images de synthèse de meilleure qualité ; que ce logiciel, à la création duquel M. Y... lui-même a participé car il constituait le développement d'un système dont il avait le droit d'exploitation, avait été édité, publié et divulgué sous sa direction, que plusieurs personnes étaient intervenues dans l'élaboration du produit, dont le rédacteur de la documentation qui faisait partie intégrante du logiciel ; qu'enfin, les contributions des coauteurs s'étaient fondues dans l'ensemble sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le logiciel litigieux constituait une oeuvre collective appartenant à M. Y... ;

Que sa décision est donc légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.