Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 98-15.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 26 mars 1998

26 mars 1998

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998) d'avoir annulé la saisie-contrefaçon pratiquée à sa requête et portant sur une peinture assortie de la signature apocryphe de Maurice Y..., au motif que la saisie, ayant pour effet de suspendre l'exposition du tableau en vue de sa vente, aurait dû recueillir l'autorisation spéciale du président du tribunal de grande instance, alors que l'exposition d'une oeuvre picturale ne constitue pas la représentation ou l'exécution publiques visées par l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui aurait ainsi été faussement appliqué ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le tableau litigieux n'était pas une reproduction illicite d'une oeuvre de Maurice Y..., a décidé, à bon droit, que la saisie-contrefaçon exigeait l'autorisation du président du tribunal de grande instance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dénié à M. X... le droit de poursuivre l'atteinte portée au droit moral de Maurice Y... dont il est titulaire par l'apposition d'une fausse signature, et d'avoir méconnu la loi du 9 février 1895, qui incrimine le fait de mettre sciemment en vente une oeuvre comportant une fausse signature ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que l'inauthenticité de la signature " Maurice Y... V " avait été déclarée lors de la vente, le tableau litigieux étant présenté comme une oeuvre de l'" Ecole de Paris " avec la mention : " portant une signature apocryphe de Maurice Y... ", et qu'il n'était ni une copie ni une imitation d'une oeuvre de ce peintre ; que les juges du second degré ont pu en déduire que la mise en vente de cette oeuvre, dans de telles conditions, ne constituait pas une atteinte au droit moral de Maurice Y..., mais une atteinte à un droit de la personnalité, et qu'elle ne caractérisait pas davantage l'infraction visée aux articles 1er et 2 de la loi des 9-12 février 1895 qui incrimine l'apposition frauduleuse d'un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, l'élément de fraude faisant défaut en l'espèce ;

Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.