Cass. 3e civ., 22 octobre 2013, n° 12-26.250
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2012) que la société Toulouse Cancéropole, maître d'ouvrage, a fait réaliser un groupe d'immeubles par la société Spie Batignolles Sud Ouest (la société SBSO) qui, par contrat du 11 septembre 2007, a sous-traité cinq lots à un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Spie Sud Ouest, Quercy confort et Omega concept (le groupement) ; que la société SBSO a fourni, le 8 novembre 2007, une caution bancaire pour le montant du marché ; que la date d'expiration de cette caution a été reportée au mois d'avril 2009 ; que la réception a été prononcée en novembre 2009 ; qu'un différend étant survenu sur le montant du décompte général définitif, le groupement a invoqué la nullité du contrat de sous-traitance et celle de la caution ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt de constater la validité du contrat de sous-traitance et de l'engagement de caution alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties, à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux confiés au groupement n'avaient pas commencé avant la signature du contrat de sous-traitance, sans même examiner les pièces (a à r) versées aux débats par les sociétés membres du groupement sous-traitant, alors que ces pièces montraient que les prestations confiées au groupement avaient commencé avant la signature du contrat (et donc a fortiori avant la remise de la caution), le 11 septembre 2011, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, sont garanties par une caution obtenue par l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, au seul motif que l'extension de garantie n'était pas prévue au contrat de sous-traitance, a validé le sous-traité, malgré le dépassement important du montant du marché strictement garanti par la caution, quand celle-ci doit garantir toutes les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant et alors que le contrat de sous-traitance prévoyait (article 5.1) que des travaux supplémentaires pouvaient être commandés et qu'il résultait du propre décompte de la société Spie Batignolles Sud Ouest qu'elle avait accepté un dépassement de travaux de plus de 660 000 euros, montant qui n'était pas garanti par la caution bancaire fournie, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a délaissé les conclusions du groupement d'entreprises exposant, ayant fait valoir qu'il résultait du décompte général de la société Spie Batignolles Sud Ouest qu'elle avait commandé des travaux supplémentaires à sa sous-traitante pour un montant de plus de 660 000 euros qui n'était pas garanti par caution bancaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la fourniture d'une caution bancaire couvrant toutes les sommes dues au sous-traitant, pour la durée du marché, incombe à la seule entreprise principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que la caducité éventuelle de la caution relèverait contractuellement de la responsabilité du groupement sous-traitant, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
5°/ qu'un cautionnement valable pour toute la durée du contrat et pour toutes les sommes dues au sous-traitant doit être fourni au bénéfice du sous-traitant par l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que le paiement de commissions bancaires et l'envoi de messages électroniques (obtenus de surcroît a posteriori) pouvaient se substituer à la remise au sous-traitant d'un cautionnement valable pour toute la durée du contrat et pour toutes les sommes dues en vertu du sous-traité, a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de sous-traitance prenait effet au jour de la caution fournie pour le montant exact du marché et prorogée jusqu'à la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la caducité, retenir que la caution avait été valablement fournie et que, les parties n'ayant pas convenu de son extension aux travaux supplémentaires commandés, cette caution, qui ne constituait pas le seul mode de garantie possible, ne s'appliquait pas à ces travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.