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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-21.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrénois et Lévis

Versailles, du 10 avr. 2012

10 avril 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2012), qu'en 2008, la société KFC France (KFC) a conclu un marché de travaux pour l'aménagement d'un restaurant avec la société Delas, entrepreneur principal, qui a sous-traité le lot dallage à la société Siba ; qu'un projet de délégation de paiement a été signé par les sociétés KFC et Siba mais n'a pas été régularisé par la société Delas ; que la société KFC ayant payé les acomptes de la société Delas, mais non la facture de la société Siba, celle-ci a, après la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société KFC et rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Siba, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Delas avait eu connaissance de l'existence de la délégation de paiement avant que la société Siba ne lui en adresse trois exemplaires pour signature le 6 novembre 2008, que faute d'acceptation expresse par la société Delas, la délégation de paiement ne pouvait avoir aucun effet contractuel en matière de paiement et que la société Siba, qui avait réalisé ses travaux sans attendre la signature de la délégation par la société Delas, avait pris le risque d'accomplir sa prestation sans garantie de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage qui ne demande pas à l'entrepreneur principal de justifier la fourniture d'une caution, doit s'assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.