Cass. com., 4 janvier 1994, n° 91-21.412
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Coutard et Mayer, SCP Gatineau
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :
1 / M. X..., es qualités de liquidateur de la société Réparation navale du littoral, demeurant à Dunkerque (Nord), 18, place du Palais de justice,
2 / La société à responsabilité limitée Dunkerque entreprise, dont le siège social est à Dunkerque (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1991), que la société Dunkerque Entreprise, sous-traitante de second rang, s'est opposée à ce que l'entrepreneur principal paie le prix dû par lui au Crédit du Nord, banque cessionnaire de la créance de l'entrepreneur intermédiaire ;
Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quel que soit leur rang, les sous-traitants n'ayant une action directe que contre celui pour le compte de qui l'ouvrage est réalisé et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel, en déclarant recevable l'action de la société Dunkerque Entreprise contre l'entreprise principale, la société RNL, a violé l'article 12 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée ; et alors, d'autre part, que, les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, ne concernant que les créances de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé ce texte en l'appliquant à la créance d'un sous-traitant sur l'entrepreneur principal ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le sous-traitant de premier rang, considéré, aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, comme un entrepreneur principal, à l'égard de son propre sous-traitant, ne pouvait, selon l'article 13-1 de la même loi, céder les créances résultant du marché que pour le prix des travaux qu'il avait effectués personnellement, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.