Cass. 3e civ., 30 janvier 2007, n° 06-10.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 2005), qu'en 2002, la société Giraudy-Viacom, maître d'ouvrage, a chargé la société SODIE de l'exécution de travaux relatifs à des parcs de stationnement de plusieurs sites commerciaux ; que ces travaux ont été sous-traités à la société Archètype, qui les a elle-même sous-traités à la société Eurovia Bourgogne (Eurovia) ; que la société Archètype a cédé à la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) sa créance sur la société SODIE afférente à ce marché ; qu'après exécution des travaux et placement de la société Archètype en redressement judiciaire, la société Eurovia, n'ayant pas été réglée de ses prestations, a assigné en paiement la société SODIE, laquelle a appelé la banque en déclaration de jugement commun ; que la société Eurovia s'est opposée à ce que la société SODIE paie le prix dû par elle à la banque, cessionnaire de la créance ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 2 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner la société SODIE à payer une somme à la banque, l'arrêt retient que la société Eurovia ne saurait valablement soutenir que la cession de créance de la société Archètype sur la société SODIE a été faite en fraude de ses droits puisque cette cession a été notifiée à cette société, débiteur cédé, suivant bordereau du 12 septembre 2002, opposable aux tiers, avant que ce débiteur n'ait eu connaissance de la créance litigieuse dont le règlement lui a été réclamé seulement le 15 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant de premier rang, considéré, selon l'article 2 de cette loi comme un entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant, ne peut, selon l'article 13-1 de la même loi, céder la créance résultant du marché ne correspondant pas à des travaux effectués personnellement et qu'une telle cession est, sans égard à sa date de notification, inopposable au sous-traitant même occulte du seul fait qu'elle était intervenue en fraude de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la société Eurovia à l'encontre de la société SODIE, l'arrêt retient que la société Archètype serait seule en droit de se prévaloir du défaut d'agrément imputable à la société SODIE, que la société Eurovia ne démontre pas que la société SODIE ait eu connaissance de la sous-traitance en second rang avant de recevoir notification de l'action directe exercée contre elle, qu'elle n'établit donc pas un manquement de la société SODIE aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susceptible d'engager sa responsabilité et de justifier sa condamnation à paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existe un lien de causalité entre le comportement fautif de l'entrepreneur principal qui ne fait pas agréer un sous-traitant et le préjudice subi par le sous-traitant de ce sous-traitant qui ne peut se faire agréer par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.