Cass. 3e civ., 6 juillet 2010, n° 09-12.323
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Le Prado, SCP Bénabent, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié
Mets hors de cause les sociétés Banque populaire d'Alsace et Alstom Power Turbomachines ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1992 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2009) que la société Tredi ayant obtenu d'un pool bancaire représenté par la société Natio Energie un contrat de crédit-bail en vue de l'extension d'une usine d'incinération, a été investie par les bailleurs d'une mission complète de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société BEFS-PEC, chargée par la société Tredi de la réalisation des travaux, ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiaire alors qu'elle n'avait pas intégralement réglé son sous-traitant la société Alstom Power Turbomachines, celle-ci a assigné le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué en indemnisation de son préjudice ; que la société Tredi et les sociétés crédit-bailleresses ont formé entre elles des appels en garantie réciproques ;
Attendu que pour dire que les sociétés Natio Energie, Unifergie et Energeco devront supporter la condamnation prononcée au bénéfice de la société Alstom Power Turbomachines à hauteur de 641 150, 25 euros l'arrêt retient que le paiement des cessions Dailly correspondant à cette somme est le fait des sociétés bailleresses qui n'en n'ont pas informé la société Tredi, alors qu'elles connaissaient la sous-traitance de la société Alstom, et que cette faute du maître d'ouvrage n'entre pas dans les prévisions de l'article 5, alinéas 4 et 5 du contrat de crédit-bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître d'ouvrage délégué connaissait la présence d'Alstom sur le chantier et que l'article 5 du contrat de crédit-bail lui faisait obligation de veiller à la mise en oeuvre des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard des sous-traitants, ce qui englobait les dispositions concernant les cessions de créances visées à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports la société Tredi supportera la condamnation à hauteur de 907 105,89 euros plus intérêts et les sociétés Natio Energie, Unifergie et Energeco à hauteur de 641 150,25 euros plus intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.