Cass. 3e civ., 28 mars 1990, n° 88-15.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Senselme
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
Me Odent, SCP Le Bret et Laugier, Me Luc-Thaler
Sur le pourvoi formé par la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), ..., BP 6 Guyancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre B), au profit :
1°) de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE SENONAISE D'AUTOMOBILE (SESSA), dont le siège est Carrefour de Sainte-Colombe à Saint-Denis-Lès-Sens (Yonne),
2°) de la société anonyme CONSTRUCTIONS NOGUES, dont le siège est à Saint-Fargeau (Yonne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1988), que, chargée par la Société d'exploitation de la société sénonaise d'automobile (SESSA) de l'édification d'un garage, la société Constructions Nogues a confié à la société SMAC Acieroid la réalisation de l'étanchéité de la couverture ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 septembre 1972 ; que, des infiltrations s'étant manifestées, la société SESSA a, le 9 décembre 1982, assigné la société SMAC Acieroid en réparation ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la société SMAC a contracté, envers la société Nogues, une obligation de résultat, dont le bénéfice a été transmis, en conservant son caractère nécéssairement contractuel, au maître de l'ouvrage, en droit de rechercher la responsabilité de l'étanchéiste dans les délais de droit commun, et qu'au surplus, la responsabilité de ce dernier serait pareillement engagée sur le fondement quasidélictuel, la preuve de la faute étant rapportée du seul fait du manquement à l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut pas être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société SMAC Acieroid, l'arrêt rendu le 5 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.