Cass. crim., 3 octobre 1967, n° 67-90.247
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zambeaux
Rapporteur :
M. Turquey
Avocat général :
M. Reliquet
Avocats :
Me Ledieu, Me Nicolas
REJET DU POURVOI DE DAME X..., VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER DECEMBRE 1966, QUI A RELAXE Z... (SOLANGE) DU CHEF DE RECEL ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408, 460 DU CODE PENAL, 1382, 1241, 1422 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Z... DES FINS D'UNE POURSUITE POUR RECEL D'ABUS DE CONFIANCE, ET DEBOUTE LA DEMANDERESSE DE SON ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS;
"ALORS QU'IL CONSTATE, EN ADOPTANT LES ENONCIATIONS DE FAIT DU JUGEMENT QUI CONDAMNAIT LA PREVENUE, QUE CELLE-CI A DETENU SCIEMMENT DIVERSES SOMMES DETOURNEES PAR SON AMANT LE SIEUR Y... DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LUI ET LA DEMANDERESSE, ET PROVENANT DU PRIX DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE QUI CONSTITUAIT UN BIEN DE COMMUNAUTE DONT UNE PARTIE DU PRIX PAYE COMPTANT, AINSI QUE TROIS EFFETS QUI FURENT ENDOSSES PAR Y... LUI-MEME AU NOM DE SA MAITRESSE, FURENT VERSES AU COMPTE DE CELLE-CI AUSSITOT LA VENTE;
"AU MOTIF QUE LES OBLIGATIONS DU MARI NE SERAIENT PAS CELLES D'UN MANDATAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, ET QUE LA DEMANDERESSE NE REPONDRAIT PAS AUX INJONCTIONS DE LA COUR, QUI ENTENDAIT CONNAITRE LES ELEMENTS DE LA LIQUIDATION;
"ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LOI CIVILE QUE LE MARI EST ADMINISTRATEUR DE LA COMMUNAUTE, ET QU'IL LUI EST INTERDIT DE DISPOSER DES BIENS MEUBLES A TITRE GRATUIT SOUS QUELQUE PRETEXTE QUE CE SOIT, D'OU IL SUIT QU'IL A, A LA FOIS, L'OBLIGATION DE GERER ET CELLE DE RENDRE COMPTE, ET QUE LE DETOURNEMENT PAR LUI DES EFFETS DE LA COMMUNAUTE N'ECHAPPE A LA LOI PENALE QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 380 DU CODE PENAL, QUI NE PEUVENT BENEFICIER AU RECELEUR;
"ET QUE LE FAIT PAR LA PREVENUE D'AVOIR DETENU DES SOMMES QU'ELLE SAVAIT AVOIR ETE DETOURNEES, CONSTITUE LE DELIT DE RECEL, SANS D'AILLEURS QU'IL LUI SOIT POSSIBLE D'EXCIPER DE CE QUE L'ABUS DE CONFIANCE DE SON AMANT SERAIT PRESCRIT, ALORS QU'IL N'EST PAS PUNISSABLE, ET QUE LA PRESCRIPTION DU DELIT DE RECEL, QUI NE COURT QU'A PARTIR DE LA FIN DE LA DETENTION FRAUDULEUSE, N'ETAIT PAS ACQUISE EN L'ESPECE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DU DECES DE Y..., SURVENU EN 1961, SA VEUVE DAME X..., SEPAREE DE FAIT DE SON MARI DEPUIS 1958, LEQUEL AVAIT VECU DEPUIS CETTE DATE AVEC SOLANGE Z..., A DEPOSE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE CETTE DERNIERE LUI FAISANT GRIEF D'AVOIR SCIEMMENT RECELE DIVERSES SOMMES APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ET QUI EN AURAIENT ETE FRAUDULEUSEMENT DETOURNEES PAR Y... QUI NE LES AURAIENT RECUES QU'A TITRE DE DEPOT ET DE MANDAT;
QUE CE DETOURNEMENT AURAIT PORTE SUR PARTIE DES SOMMES PROVENANT DE LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE CEDE EN 1960 PAR LE SUSNOMME A UN TIERS ET DONT LE PRIX LUI AURAIT ETE REGLE MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 71000 FRANCS ET LE SOLDE PAR DES BILLETS A ORDRE A ECHEANCE MENSUELLE;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT D'UNE PART QUE Y..., APRES LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE ET DESINTERESSEMENT DES CREANCIERS A VERSE AU COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DE SA MAITRESSE UNE SOMME DE 21000 FRANCS;
QUE D'AUTRE PART CETTE DERNIERE RECONNAIT AVOIR RECU DE Y... TROIS TRAITES, ENDOSSEES A SON ORDRE, D'UN MONTANT TOTAL DE 4251 FRANCS;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LA PREVENUE ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LES EPOUX Y... ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, ET QU'AU COURS DU MARIAGE AUCUNE SEPARATION DE BIENS, SEPARATION DE CORPS OU DIVORCE N'EST INTERVENU, ENONCE QUE Y..., EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR, POSSEDAIT LES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR ADMINISTRER LES BIENS DE LA COMMUNAUTE ET EN DISPOSER;
QUE SES POUVOIRS ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LA CONDITION DE RENDRE OU REPRESENTER OU FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE DE SOMMES D'ORIGINE ET DE NATURE BIEN PRECISES, CONDITION QUI SEULE AURAIT PU FONDER L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION - EN L'ESPECE, UN ABUS DE CONFIANCE - BASE NECESSAIRE AU DELIT DE RECEL REPROCHE A LA PREVENUE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET, LE MARI, COMMUN EN BIENS, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME DEPOSITAIRE OU MANDATAIRE A L'EGARD DES BIENS DE LA COMMUNAUTE QU'IL ADMINISTRE ET DONT IL DISPOSE LIBREMENT DURANT LE MARIAGE;
QUE DES LORS LA DISPOSITION, AU COURS DE CETTE PERIODE, DE PARTIE DE CES BIENS PAR LE MARI EN FAVEUR D'UN TIERS, NE PEUT CONSTITUER EN ELLE-MEME UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI, CE QUI DEPOUILLE PAR LA MEME DE TOUT CARACTERE DELICTUEUX LA POSSESSION, PAR CE TIERS, DES CHOSES PAR LUI RECUES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.