Cass. com., 11 mai 1976, n° 75-11.906
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 29 JANVIER 1975) D'AVOIR DEBOUTE CASASOLA, EXPERT-COMPTABLE, DE SA DEMANDE CONTRE LA SOCIETE PORCIER, QUI LUI AVAIT CONFIE LE SOIN DE TENIR SA COMPTABILITE, DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'HONORAIRES, ET DE L'AVOIR AU CONTRAIRE CONDAMNE A REMBOURSER A LA MEME SOCIETE LES SOMMES DE 15 000 FRANCS POUR REPETITION D'HONORAIRES ET DE 10 500 FRANCS, TOTAL DE DIVERSES SOMMES INDUMENT PERCUES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU POUR PARTIE L'APPEL DE CASASOLA EN OMETTANT DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT D'HONORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE QUE LEDIT CASASOLA AVAIT REGULIEREMENT FORMULEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE PORCIER, VICIANT AINSI SON ARRET D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, D'AUTRE PART, QUE C'EST EN MECONNAISSANT LES DONNEES ET LA PORTEE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE PAR DEFAUT DE MOTIFS, EN MEME TEMPS QUE PAR MANQUE DE BASE LEGALE, QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA RESTITUTION PAR CASASOLA DE LA SOMME DE 15 000 FRANCS A TITRE D'HONORAIRES QUI LUI AURAIENT ETE INDUMENT VERSES AU TITRE DE L'ANNEE 1970 SANS S'EXPLIQUER SUR LE CHIFFRE RETENU, ALORS QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE NE FAISAIT AUCUNEMENT ETAT D'UNE TELLE SOMME, LAQUELLE ETAIT AU SURPLUS FORMELLEMENT CONTESTEE PAR CASASOLA DANS SES ECRITURES D'APPEL, QU'ENTACHANT A NOUVEAU SON ARRET D'UNE GRAVE CARENCE, LA COUR NE S'EST PAS DAVANTAGE EXPLIQUEE SUR LE FAIT QUE L'EXPERT N'AVAIT PROCEDE A AUCUN CALCUL AU SUJET DES TROP-PERCUS DEMANDES PAR LA SOCIETE PORCIER ET QUE LE JUGEMENT S'ETAIT BORNE A REPRENDRE A CET EGARD LE MONTANT AVANCE PAR LADITE SOCIETE, CIRCONSTANCE POURTANT DENONCEES DANS LES ECRITURES D'APPEL DE CASASOLA LAISSEES SANS REPONSE SUR UN POINT IMPORTANT ;
QUE LA COUR D'APPEL A, AINSI EGALEMENT ENTACHE SON ARRET D'UNE VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE ET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, EN N'AYANT NOTAMMENT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI, DANS SON CALCUL, LA SOCIETE PORCIER N'AVAIT PAS FAIT UN DOUBLE EMPLOI DANS LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE LA REPETITION DES HONORAIRES VERSES EN 1970 ET DES SOMMES PERCUES EN TROP ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT STATUE SUR LES HONORAIRES DEMANDES PAR CASASOLA POUR TRAVAUX "HORS MISSION", C'EST-A-DIRE SUPPLEMENTAIRES, EN ALLOUANT A CELUI-CI, DE CE CHEF, LA SOMME TOTALE DE 3 600 FRANCS ;
QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT A CET EGARD ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE SI LA COUR D'APPEL A EN EFFET, COMME S'EN PREVAUT LE MOYEN EN SA MEME PREMIERE BRANCHE, OMIS DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR CASASOLA ET TENDANT A OBTENIR LE VERSEMENT DE 50 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, FORMEE CONTRE LA SOCIETE PORCIER, CETTE OMISSION, EN VERTU DE LA REGLE POSEE A L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR, DONNAIT OUVERTURE A SIMPLE REQUETE, PRESENTEE A LA COUR D'APPEL ELLE-MEME, QUI AVAIT LE POUVOIR DE REPARER SON OUBLI ;
QUE CETTE OUVERTURE EXCLUT CELLE DU RECOURS EN CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST DONC A CET EGARD IRRECEVABLE ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DES DIVERS ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT D'EXPERTISE VISE AU MOYEN, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SUR LES DEUX CHEFS DE DECISION VISES A LA DEUXIEME ET A LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
QUE, PAR CES DEUX DECISIONS, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN, EN SA DEUXIEME ET, EN PARTIE, EN SA TROISIEME BRANCHE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ATTENDU, EN QUATRIEME LIEU, QUE LES CONCLUSIONS PRISES PAR CASASOLA DEVANT LA COUR D'APPEL N'AVAIENT NULLEMENT PRETENDU QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE PORCIER COMPORTAT UN DOUBLE EMPLOI ;
QUE, A CET EGARD, LE MOYEN EST NOUVEAU EN SA TROISIEME BRANCHE ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.