Cass. com., 25 février 1980, n° 78-13.798
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Desaché
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTE PAR LEQUEL LES EPOUX Y... AVAIENT PROMIS DE VENDRE LEUR FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS, HOTEL-RESTAURANT AUX EPOUX X... NE CONTENAIT NULLE MENTION D'UN ENGAGEMENT DE FOURNITURE EXCLUSIVE DE BIERE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LE SILENCE OBSERVE DE CE CHEF PAR LES PROMETTANTS SUFFISAIT A CONSTITUER UNE RETICENCE DOLOSIVE, SANS LAQUELLE LES BENEFICIAIRES N'AURAIENT PAS TRAITE, QU'IL A, EN EFFET, RETENU QU'EN RAISON DE LA GENE IMPOSEE AUX EPOUX X... PAR LA REVELATION DE L'EXISTENCE D'UN "CONTRAT DE BIERE" , LES EPOUX Y... AVAIENT ETE AMENES A MODIFIER LES CONDITIONS DE PAIEMENT PREVUES A LA CONVENTION, ACCORDANT AINSI UNE FACILITE DE PAIEMENT SANS LAQUELLE LA TRANSACTION AURAIT ETE IRREALISABLE ; QU'IL A DONC DECIDE D'ACCORDER AUX BENEFICIAIRES UNE MINORATION DU PRIX CONVENU ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL AVAIT RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT TELLEMENT CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UNE "OBLIGATION DE BRASSEUR" QU'ILS AVAIENT EFFECTUE EN COMPAGNIE DE Y..., UNE DEMARCHE AUPRES DE LA BRASSERIE POUR TENTER DE RACHETER LADITE OBLIGATION ET QUE, LORSQU'ILS ONT CONCLU DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT A DES CONDITIONS SANS DOUTE PLUS ONEREUSES, ILS ETAIENT PARFAITEMENT ECLAIRES SUR LES ENGAGEMENTS QU'ILS PRENAIENT, QU'IL A AJOUTE QU'EN PRENANT POSSESSION DES LIEUX, EN FAISANT EFFECTUER A LEUR PROFIT LE TRANSFERT DE LA LICENCE, EN COMMENCANT L'EXPLOITATION ET EN MODIFIANT L'ENSEIGNE, LES EPOUX X... AVAIENT INCONTESTABLEMENT ENTENDU LEVER L'OPTION, CONCRETISER LA CESSION ET FAIRE ACTE DE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF A CES DIVERS CHEFS QUE LES EPOUX Y... AVAIENT REPRIS DANS LEURS CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE RETENU QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET DE CROIRE QUE LES EPOUX X... ONT JOUI D'UNE LIBERTE D'ACTION LEUR PERMETTANT D'ETRE CONSCIENTS DE LA NECESSITE IMPERIEUSE DE PROCEDER A D'IMPORTANTES ET MULTIPLES REMISES EN ETAT QU'EXIGEAIT, AVANT LA CESSION, LE PROPRIETAIRE DES LOCAUX DANS LEQUEL LE FONDS DE COMMERCE ETAIT EXPLOITE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DES EPOUX X..., NI DES MOTIFS DU JUGEMENT, NI DES CONCLUSIONS DU PROPRIETAIRE, QUE CE DERNIER AIT EXIGE UNE QUELCONQUE MISE EN ETAT ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DONC MODIFIE LES DONNEES DU LITIGE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.