Cass. com., 26 février 1985, n° 83-11.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Ancel
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE NAVIRE DE PECHE DJEWE, ASSURE PAR LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ET APPARTENANT A M. Y..., A COULE AU MOUILLAGE ALORS QU'IL AVAIT ETE DONNE EN LOCATION A M. X..., QU'IL A ETE RENFLOUE ET AMENE SUR LE TERRE-PLEIN DU CERCLE NAUTIQUE CALEDONIEN OU IL EST RESTE ENTREPOSE PENDANT PLUS D'UN AN AVANT TOUTE REPARATION, QUE M. Y... A ASSIGNE LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE EN PAIEMENT DE FRAIS DE REMISE EN ETAT DU NAVIRE, DE FRAIS DE STATIONNEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR L'IMMOBILISATION ANORMALE DU BATIMENT, QUE LE CERCLE NAUTIQUE CALEDONIEN EST INTERVENU A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE PAIEMENT DU PRIX DE L'OCCUPATION DE SON TERRE-PLEIN ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER EN PARTIE LA DEMANDE DE M. Y..., L'ARRET ENONCE QUE LE CHOIX PAR LUI D'OBTENIR REPARATION SUR UN FONDEMENT QUASI-DELICTUEL LUI INTERDIT DE SE RECLAMER CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE M. Y... SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE DEVAIT ETRE CONDAMNEE A REGLER LE SINISTRE EN SA TOTALITE EN VERTU DE LA POLICE, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PEUVENT PAS ETRE INVOQUES A L'APPUI D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR L'UNE DES PARTIES AU CONTRAT, D'UNE FAUTE COMMISE PAR L'AUTRE PARTIE DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI LA RESPONSABILITE IMPUTEE PAR M. Y... A LA SOCIETE COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE EN RAISON DES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES PAR LE COMMISSAIRE D'AVARIES, SON MANDATAIRE, N'ETAIT PAS DE NATURE CONTRACTUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.