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Décisions

Cass. soc., 15 mars 1983, n° 82-60.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vellieux

Rapporteur :

M. Faucher

Avocat général :

M. Ecoutin

TI Paris 18e, du 7 juill. 1982

7 juillet 1982

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 80-60 408 A 82-60 411 FORMES PAR LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP DE PARIS CONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN TERMES IDENTIQUES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS LE 7 JUILLET 1982 ;

SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN A TOUS LES POURVOIS : VU L'ARTICLE 4 DU CODE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP DE PARIS A SAISI LE 5 AVRIL 1982 LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS D'UNE REQUETE TENDANT NOTAMMENT A ETRE DECLARE REPRESENTATIF DANS LE CADRE DE DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA BNP DE PARIS POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL FIXEES AUX 20 AVRIL ET 4 MAI 1982 ;

QU'A L'AUDIENCE DU 14 MAI 1982, CE SYNDICAT A DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES, TOUT EN DEMANDANT LA RECONNAISSANCE DE SA REPRESENTATIVITE, IL RECLAMAIT L'ANNULATION DES ELECTIONS QUI AVAIENT EU LIEU AUX DATES PREVUES ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT DECLARE LE SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES BANQUES BNP IRRECEVABLE EN TOUTES SES DEMANDES, AUX MOTIFS QUE CELLE RELATIVE A L'ANNULATION DES ELECTIONS N'AVAIENT PAS ETE EFFECTUEE DANS LES FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ET QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LE SYNDICAT DEMANDEUR ETAIT REPRESENTATIF DANS LES DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA BNP LORS DES ELECTIONS DU 20 AVRIL 1982 PUISQUE CETTE REPRESENTATIVITE DEVAIT ETRE APPRECIEE A L'OCCASION DE CHAQUE ELECTION ET QUE CELLE DU 20 AVRIL, NON VALABLEMENT CONTESTEE, N'ETAIT PAS INVALIDEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBJET DU LITIGE ETAIT FIXE PAR LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AU JUGE DE SE PRONONCER SUR SON BIEN-FONDE, PEU IMPORTANT QUE LES ELECTIONS LITIGIEUSES AIENT EU LIEU AU COURS DE L'INSTANCE, DES LORS QUE LEUR ANNULATION A ETE DEMANDEE PAR DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18° ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9° ARRONDISSEMENT DE PARIS.