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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-16.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Jean

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Grenoble, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis un terrain sur lequel a été édifié une maison achevée avant son mariage avec M. Y... ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté, dissoute par le prononcé de leur divorce, elle a poursuivi devant le tribunal d'instance l'expulsion de ce dernier qui occupe l'immeuble ;

Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt relève qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement du tribunal d'instance ayant ordonné l'expulsion, de s'interroger sur la propriété de l'immeuble, seule la décision du tribunal de grande instance à intervenir permettant de déterminer les droits de chacun des époux sur le terrain et la maison, et en déduit qu'il n'est pas établi que M. Y... est occupant sans droit ni titre ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. Y... en retenant que l'objet et la cause du litige tendant à l'expulsion pour occupation sans droit ni titre pendant devant elle étaient différents de ceux de l'instance en liquidation-partage des droits pécuniaires des anciens époux dont était saisi le tribunal de grande instance, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété du bien litigieux présenté par l'occupant, a violé par refus d'application le second texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la preuve que M. Y... serait occupant sans droit ni titre n'est pas rapportée et débouté Mme X... de sa demande d'expulsion, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.