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Décisions

Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 09-13.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Fontaine

Avocat général :

M. Lautru

Avocats :

Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Bordeaux, du 20 mars 2008

20 mars 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Bordeaux ayant procédé à divers travaux sur l'immeuble appartenant à M. X... sans son autorisation, celui-ci l'a assignée devant un juge des référés, pour voie de fait, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour dire que la ville de Bordeaux devrait réaliser les travaux de remise en état tels que décrits et évalués par l'expert judiciaire dans ses deux rapports, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci ne contestait pas l'existence d'une voie de fait, retient d'abord que les prétentions de M. X... sont excessives et injustifiées, comme portant sur des travaux d'un coût disproportionné par rapport à ce que requiert la remise en état de l'immeuble, puis que la solution préconisée par l'expert est de nature à assurer une remise du bien en son état antérieur tant sur le plan architectural que structurel, avant de constater que la ville de Bordeaux est en mesure de la mettre en oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état à faire effectuer par l'entreprise de son choix, et s'opposait à leur réalisation par la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que réformant partiellement l'ordonnance du juge des référés, ayant donné acte à la commune de Bordeaux de son offre de réaliser les travaux préconisés par l'expert et l'ayant condamnée au besoin à y procéder, il a dit qu'en plus des travaux ainsi mis à la charge de la commune, celle-ci devrait faire réaliser les travaux de remise en état de la partie droite de la façade tels que décrits dans le second rapport, et que ces travaux devraient être réalisés avec ceux visés dans l'ordonnance entreprise dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.