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Décisions

Cass. 1re civ., 4 avril 1991, n° 89-15.637

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Choucroy, Me Foussard

Paris, du 9 mars 1989

9 mars 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1989) qu'en septembre 1978 M. Y... remit à la société Antenne 2, qui les lui avait commandés, cinq thèmes musicaux destinés à illustrer une série d'émissions pour la jeunesse intitulée " Papivole " ; que M. X... fut chargé de réaliser l'opération technique dite " calage ", qui consiste à façonner des montages musicaux et à les juxtaposer aux images, mais qu'il introduisit dans ces montages quelques thèmes composés par lui-même, dont le nombre demeure litigieux, mais qui, en toute hypothèse, représentent moins de 10 % de l'ensemble ; que M. X... et M. Y... ayant tous deux déclaré cette musique à la SACEM, respectivement en juin 1979 et en février 1980, M. X... réclama paiement d'une part des redevances dues à raison de sa diffusion, puis conclut avec M. Y..., le 25 mars 1980, une transaction aux termes de laquelle il reconnaissait que M. Y... " était le seul auteur de la musique de l'émission Papivole ", à laquelle lui-même n'avait apporté que des variations ; qu'en décembre 1980, M. X... assigna M. Y... en nullité de cette transaction, en se fondant sur le caractère inaliénable du droit de l'auteur au respect de son nom et de sa qualité ; qu'il reprenait en conséquence sa demande en paiement de redevances d'auteur ; que la cour d'appel, relevant que M. X... avait abusé de ses fonctions et s'était " immiscé dans l'oeuvre de M. Y... en substituant sa contribution personnelle à celle du compositeur ", a jugé qu'il était irrecevable à se prévaloir de cette " collaboration usurpée " pour agir en nullité de la transaction du 25 mars 1980, dont le dispositif de l'arrêt constate la validité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 6, premier et troisième alinéas, de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que le droit de l'auteur au respect de son nom et de sa qualité est inaliénable ;

Attendu que si la cour d'appel a justement retenu que le seul fait d'avoir illicitement apporté des adjonctions à une oeuvre musicale sans l'accord du compositeur ne pouvait conférer à M. X... la qualité de coauteur et la propriété commune de cette oeuvre, elle ne pouvait pour autant, sans violer le texte susvisé, rejeter sa demande en nullité de la transaction du 25 mars 1980, dans la mesure où cet acte attribuait à M. Y... la paternité de la totalité des thèmes musicaux originaux dont plusieurs étaient, selon les constatations de l'arrêt, l'oeuvre de M. X... ;

Sur le pourvoi incident de M. Y... et sur sa demande en remboursement de frais non compris dans les dépens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la transaction du 25 mars 1980 était valable dans son intégralité, et encore en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.