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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mars 1991, n° 89-13.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Choucroy, Me Ryziger, Me Cossa, Me Boulloche, SCP Defrénois et Levis, SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Me Odent, SCP Boré et Xavier

Paris, du 16 déc. 1988

16 décembre 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988), que la société d'HLM Le Logement français a, courant 1974, fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Suabla et de l'Atelier 77, architectes ; que la Société générale d'entreprise (SGE), entrepreneur principal, a sous-traité le lot chauffage électrique à la société Delion-Roger, assurée par la Mutuelle générale française d'accidents (MGFA), puis à la société Farell, et le lot gros-oeuvre à la société Hanny ayant pour assureurs la MGFA et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'en raison de désordres divers, survenus après réception, celle-ci comportant des réserves pour le chauffage, la société Le Logement français, le syndicat des copropriétaires et 59 copropriétaires individuellement ont fait assigner en réparation les architectes, la société SGE, ainsi qu'Electricité de France et la Société de contrôle et de prévention (CEP) qui étaient intervenus dans le choix du mode de chauffage ou le contrôle de son installation ; que la société SGE a appelé en cause ses sous-traitants et les assureurs ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SGE reproche à l'arrêt de la condamner à réparation, à l'égard du maître d'ouvrage, au titre des fissurations, alors, selon le moyen, 1° que la notion de vice " intermédiaire " est inexistante en droit qui ne consacre que l'existence de vices cachés jouant dans le cadre de la garantie décennale que l'arrêt exclut, et de vices apparents couverts par la réception, comme en l'espèce ; que l'arrêt a donc faussement appliqué les articles 1147 et 2270 du Code civil ; 2° que si tant est que les textes susvisés s'appliquent, il eût fallu établir une faute prouvée de l'entreprise générale et non pas sa seule faute présumée à partir d'une obligation de résultat ; que l'arrêt a ainsi, de toute façon, violé les textes en question ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à l'obligation de résultat, la cour d'appel, après avoir constaté que les fissurations n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination et exactement relevé que la responsabilité contractuelle était, dès lors, applicable, a retenu que la mise en place des fers et le coulage du béton n'avaient pas été correctement exécutés et que les délais de séchage n'avaient pas été respectés par le sous-traitant de la société SGE, caractérisant ainsi une faute de ce sous-traitant, et en a justement déduit la responsabilité de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.