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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 04-20.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Haas, Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston, Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Blanc

Versailles, du 27 sept. 2004

27 septembre 2004

II. Sur le pourvoi n° F 04-20.744 formé par la société Gestion DS, venant aux droits de la société Décoration De Souza frères,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Espace habitat,

2 / de la société CGU Insurance PLC, venant aux droits de la société General accident,

3 / de la société Team Réalisation,

4 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la société Team Réalisation,

5 / de la société Fougerolles Construction,

6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la société Fougerolles Construction,

7 / de la société Beissier, venant aux droits de la société Dyckerhoff Matériaux,

8 / de la société Gan Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Beissier,

9 / de la société Lafarge Peintures, venant aux droits de la société de Kiffer et Hamaide,

10 / de la société Axa Corporate Solutions, prise en sa qualité d'assureur de la société Lafarge Peintures,

11 / la société Axa Corporate Solutions, prise en sa qualité d'assureur de la société Gestion DS,

défenderesses à la cassation ;

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CMABTP) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 août 2005, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi n° K 04-20.426 :

La société HLM Espace habitat construction, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° F 04-20.744 :

La société Gestion DS, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Joint les pourvois n° K 04-20426 et n° F 04-20744 ;

Donne acte à la société Habitations à loyer modéré Espace Habitat Construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN, la société Beissier, venant aux droits de la société Dycherhoff Matériaux, la société Socotec, la société Lafarge Peinture, venant aux doits de la société Kiffer et Hamaide, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Lafarge Peinture, et la société CGU Insurrance PLC, venant aux droits de la société General Accident ;

Met hors de cause la société Team Construction, et la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Gestion DS ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 04-20.426 :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2004), que la société Habitations à loyer modéré Espace Habitat (la société HLM), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Team Réalisation, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), fait construire des immeubles avec le concours de la société Fougerolles Construction, entrepreneur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-traité le lot peinture à la société Gestion DS, venant aux droits de la société Décoration De Sousa frères, assurée par la société Axa Corporate Solutions, venant aux droits de la société Uni Europe ; que le sous-traitant s'est fourni en enduit auprès de la société Beissier, assurée par la société GAN Eurocourtage IARD, et en peinture auprès de la société Lafarge Peinture, assurée par la société Axa Corporate Solutions ; que des désordres consistant en décollement de la peinture des plafonds des pièces humides ayant été constatés, la société HLM a assigné en réparation de son préjudice notamment la société Fougerolles Construction et la SMABTP ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination et retient que, selon l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières du lot peinture, le choix de la peinture incombait à l'entreprise chargée de ce lot sous la surveillance du maître d'oeuvre et que, ce lot ayant été sous-traité, le choix de la peinture n'avait pas été effectué par la société Fougerolles Construction, entreprise générale à l'égard de laquelle aucune faute n'était établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait caractérisé la faute de la société Gestion DS, sous-traitante, dans le choix de l'enduit et de la peinture, et que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société HLM contre la société Fougerolles Construction et la SMABTP, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.