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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mars 2008, n° 07-10.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Paloque

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 25 oct. 2006

25 octobre 2006

Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Apave alsacienne et la société Rhodia recherches et technologies ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,25 octobre 2006), que la société Butachimie, qui a pour clients exclusifs la société Rhodia polyamide et la société Du Pont de Nemours, a commandé des travaux de tuyauterie, sur son site de production de Chalampé (68), à la société SNIG, aux droits de laquelle se trouve la société Agintis, depuis lors, en redressement judiciaire avec MM. Y... et Z... comme administrateur judiciaire et représentant des créanciers, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (MMA) ; que la société SNIG a sous-traité les soudures à M. A..., depuis lors en liquidation judiciaire avec M. B... comme liquidateur, assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que des fuites s'étant produites à partir des soudures, la production a dû être arrêtée durant quelques jours, et que les sociétés Butachimie, Rhodia polyamide et Du Pont de Nemours ont assigné la société SNIG en réparation, la société MMA intervenant volontairement à l'instance et appelant dans la cause, M. B..., ès qualités, et la société MAAF laquelle a appelé, à son tour, notamment, la société " l'Institut de soudure " ; qu'avant cette instance, la société SNIG, qui s'était vu opposer un refus de garantie par les deux assureurs MMA et MAAF, les avait assignés avec M. B..., ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par un jugement devenu irrévocable a condamné la MMA à garantir la responsabilité civile que la société SNIG pouvait encourir envers la société Butachimie, en raison de la qualité contestée des soudures effectuées par son sous-traitant, M. A..., dans l'usine de Chalampé et à prendre en charge les conséquences dommageables dans la limite des franchises et plafonds contractuels ; que, de même, le jugement a condamné la société MAAF à garantir la société MMA de cette condamnation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de juger la société Agintis, venant aux droits de la société Groupe SNIG, responsable in solidum aux côtés de M. A..., sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil à l'égard de la société Butachimie et sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard des sociétés Rhodia Fiber and Resin intermediates et Du Pont de Nemours des conséquences de la défaillance des soudures exécutées sur le site de production d'Ottmarsheim Chalampé, alors, selon le moyen :

1° / que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par son sous-traitant ; qu'il n'est pas davantage tenu de contrôler les conditions dans lesquelles ce sous-traitant exécute les travaux ; qu'en retenant la responsabilité délictuelle de la SNIG à l'encontre des sociétés Rhodia et Du Pont de Nemours, tiers au marché, sur la seule constatation de l'exécution défectueuse du marché, imputable à son sous-traitant la société A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / qu'en déduisant une faute délictuelle de l'entrepreneur principal du seul manquement à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a violé, derechef, le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société SNIG n'avait pas veillé au respect par son sous-traitant des instructions qui lui avaient été données quant à la qualité des soudures à réaliser, la cour d'appel a pu en déduire que les sociétés Rhodia et Du Pont de Nemours étaient fondées à invoquer l'exécution défectueuse par la société SNIG de son contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société MMA doit sa garantie, au titre de l'action directe dont elle fait l'objet, l'arrêt retient que cette obligation a été définitivement reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Lyon devenu irrévocable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si les demandes avaient été formées par les mêmes parties, en leur même qualité, avaient la même cause et le même objet que la décision devenue irrévocable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient l'obligation à garantie de la société MMA au titre de l'action directe formée contre elle, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.