Cass. 3e civ., 14 octobre 1992, n° 91-10.085
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Darbon
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 25 octobre 1990), que les époux C... ont donné en location à la société des établissements C..., dont leur fils est le gérant, une parcelle de terrain leur appartenant, traversée par une canalisation enterrée de gaz à haute pression, mise en place par l'établissement public Gaz de France (GDF) ; que la société des établissements C... a sous-loué cette parcelle à la société Béton Yssingelais (SBY), laquelle, en vue de la construction d'une centrale à béton, a, en 1984, confié des travaux de génie civil à la société des établissements C..., qui en a sous-traité une partie à M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; qu'à la suite de dégâts causés à la canalisation par des engins de chantier au cours des travaux, la SBY a partiellement indemnisé GDF en exécution d'une transaction intervenue au vu d'une expertise à laquelle M. Z... n'avait pas été partie, mais à laquelle avait assisté M. X..., expert de A..., qui a établi un rapport officieux ; que, subrogée dans les droits de GDF, la SBY a, en 1988, assigné M. Z... et son assureur en remboursement de la somme versée par elle, outre intérêts et frais ;
Attendu que pour débouter la SBY de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., sous-traitant de la société des établissements C..., travaillait, sous ses ordres, sur l'implantation exécutée par la SBY, et que rien ne permet d'affirmer qu'il a été informé de l'existence de la canalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... s'était renseigné sur l'état du sol, comme il en avait l'obligation en sa qualité d'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.