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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 1994, n° 92-15.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Fromont

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Choucroy, SCP Rouvière et Boutet

Bordeaux, du 11 mars 1992

11 mars 1992

Sur le pourvoi formé par la société Guy Pulon, société anonyme, dont le siège social est sis à Lège Cap-Ferret (Gironde), lieudit Les Jacquets, ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit :

1 / de la société Matériaux Bagnères, négociant en matériaux, dont le siège est sis à Lège (Gironde), route du Cap-Ferret, prise en personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2 / de M. André, Gaby A..., entrepreneur de charpente bois, demeurant à Salles (Gironde), lieudit Couton,

3 / de la MAAF "Mutuelle assurance artisanale de France", dont le siège social est sis à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

4 / de Mme Jeanne, Denise Y..., épouse X..., demeurant à Morizes (Gironde),

5 / de Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant à Morizes (Gironde),

6 / de Mme Marie-Claudine X..., demeurant à Talence (Gironde), résidence Aramis, 17, rue Roger Salengro,

7 / de la société Via Assurances IARD Le Monde, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., devenue actuellement Alliance Via Assurances, dont le siège social est à Charenton (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Jeanne X..., Mme Z... et Mme Marie-Claude X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie formée contre son sous-traitant M. A..., par la société Guy Pulon, entrepreneur principal, condamnée à payer au maître de l'ouvrage le coût de réfection d'une toiture dont les tuiles étaient atteintes d'un vice, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 1992) retient, d'une part, que la société Guy Pulon ne conteste pas avoir omis de faire accepter le sous-traitant par le maître de l'ouvrage et, d'autre part, qu'il peut être seulement reproché au sous-traitant d'avoir mis en place des tuiles qui se sont à l'usage révélées gélives alors que cette défectuosité latente, encore indécelable lors des travaux, n'engage nullement sa responsabilité contractuelle qui est celle d'un loueur d'ouvrage, et non celle d'un vendeur tenu, lui, d'une obligation de délivrance conforme ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire, alors que même lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant, ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation contractuelle de livrer, exempts de vices, les ouvrages dont il a reçu ou dont il demande paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.