Cass. 3e civ., 4 novembre 1999, n° 98-10.609
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Foussard, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 1997), que la société civile immobilière Phoebus (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Rechou du lot "charpente-couverture" pour l'édification de bâtiments à usage commercial ; qu'alléguant l'existence de malfaçons, la SCI a, après expertise, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage, dont la société Rechou, qui a appelé en garantie son sous-traitant, M. Da Y... ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Da Y... en l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres, l'arrêt retient que la société Rechou ne saurait soutenir que les fautes de M. Da Y... étaient les mêmes que celles qui étaient reprochées à cette société, alors que M. Da Y... oppose la faute de l'entrepreneur principal qui l'a insuffisamment informé sur la nature du site rendant éventuellement nécessaire un complément d'étanchéité et qui lui a fourni les matériaux et accessoires à mettre en oeuvre, observation étant faite qu'une facture de M. Da Y... concerne des travaux effectués en régie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les désordres consistaient en des infiltrations à travers la couverture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la facture émise par M. Da Y... que ce sous traitant, tenu d'une obligation de résultat, avait procédé à la pose de cette couverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.