Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 6 décembre 2000, n° 98-19.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Boré, Xavier et Boré, Me Jacoupy

Lyon, 2e ch. civ., du 30 juin 1998

30 juin 1998

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, par appréciation de la portée de l'expertise, sans dénaturation, que l'origine de l'incendie provenait d'une défaillance de l'installation électrique intérieure en aval du disjoncteur certainement imputable à une anomalie des circuits électriques dont la cause exacte n'avait pu être précisément située en raison de la disparition du disjoncteur et du convecteur en service et constaté, d'une part, que l'intervention de l'Electricité de France, commandée par la survenance de l'incendie, n'avait eu d'autre objet que l'ouverture de la logette du compteur électrique pour déposer les fusibles, d'autre part, sans déléguer ses pouvoirs à l'expert, que les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne permettaient pas de conclure techniquement que le défaut de serrage d'une cosse de ce disjoncteur, dont seuls des débris avaient été partiellement retrouvés dans les décombres, était à l'origine de l'incendie ou au contraire en était la conséquence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Maisons Vivre Plus, qui recherchait la responsabilité de la société Sibelec sur le fondement de l'obligation de résultat dont ce sous-traitant était contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal, n'avait pas à rapporter la preuve d'une faute du sous-traitant et partant, à préciser la cause exacte de la défaillance de l'ouvrage sous-traité, et que la preuve de l'existence d'une cause étrangère exonérant la société Sibelec de sa responsabilité n'était pas démontrée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.