Cass. 3e civ., 12 septembre 2007, n° 06-11.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
Me Blanc, Me Bouthors, Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux, SCP Vuitton
Joint les pourvois n° 06-11. 282,06-11. 558 et 06-11. 588 ;
Donne acte à la société civile immobilière Les Bourgognes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X..., la société Socotec, la société CGU insurance PLC, Mme Y..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créanciers de la société Laudro, M.Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société bureau d'études techniques Cordier, M.A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Lecavelier et la société civile immobilière Cergy Mercury, venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Mercury à Cergy ;
Donne acte à M.B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X..., la société Socotec, la société CGU insurance PLC et M.Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société bureau d'études techniques Cordier ;
Met hors de cause toutes les parties, sauf la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, la société MMA IARD, la société bureau d'études techniques Cordier, en liquidation judiciaire et M.Z..., ès qualités, et la société CGU insurance PLC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,28 novembre 2005), que la société civile immobilière Les Bourgognes (SCI Les Bourgognes), maître de l'ouvrage, assurée en police " dommages-ouvrage " par la société Assurance générale de France (société AGF), venant aux droits de la société La Préservatrice foncière, a fait construire, entre 1990 et 1992, un immeuble à usage de bureaux dénommé " Le Mercury ", en vue de le vendre par lots, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M.B..., architecte, avec le concours de la société Socotec, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pour le contrôle technique, de M.X..., ingénieur conseil, assuré par la SMABTP, pour le pilotage de l'opération ; que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (société Bouygues), venant aux droits de la société Of Equipements, elle-même venant aux droits de la société Olin-Lanctuit, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), venant aux droits de la société Groupe Azur, entreprise générale chargée de l'ensemble des lots, a sous-traité notamment les études " béton armé " à la société bureau d'études techniques Cordier (société BET Cordier), depuis lors en liquidation judiciaire avec pour liquidateur M.Z..., assurée par la société CGU insurance PLC, anciennement dénommée General accidents, le lot " étanchéité " à la société Isolacier, assurée par la société les Mutuelles du Mans assurances (société MMA), le lot " plomberie-ventilation " à la société Lecavelier, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire-liquidateur M. A..., assurée par la SMABTP et le lot " murs rideaux " à la société Laudro, depuis lors en liquidation judiciaire avec pour liquidateur Mme Y..., assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 5 mai 1992 sans réserve concernant l'étanchéité de la toiture-terrasse ; que des désordres d'infiltrations ayant ensuite été constatés et l'assureur " dommages-ouvrage " ayant refusé sa garantie, une expertise a été ordonnée en référé le 7 juin 1994 ; que la SCI Les Bourgognes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mercury (le syndicat) et la société civile immobilière Cergy Mercury (SCI Cergy Mercury), copropriétaire, ont, le 27 juin 1997, assigné en réparation de leurs préjudices la société AGF, qui a appelé en garantie, en novembre et décembre 1997 et janvier 1998, les constructeurs, les sous-traitants et les assureurs ; qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
Sur, d'une part, le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal n° V 06-11. 588, le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la société MMA IARD, le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi provoqué de la société AGF, le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la SMABTP, d'autre part, le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° 06-11. 558, le premier moyen, pris en sa première branche, des pourvois provoqués de la société AGF, le moyen unique, pris en sa première branche, et, le moyen unique, pris en sa troisième branche, des pourvois incidents de la SMABTP, le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société MMA IARD, et le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal n° 06-11. 588, réunis :
Attendu que la société Bouygues, M.B..., la société AGF, la SMABTP, la société MMA IARD font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCI Les Bourgognes, de la déclarer recevable en son appel incident, et de considérer que la SCI Cergy Mercury était recevable à agir en ce qu'elle venait aux droits du syndicat des copropriétaires et de la déclarer recevable en son appel, alors, selon le moyen :
1° / que la vente d'un immeuble, en l'absence de clauses expresses dans le contrat, n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente ; que l'acquéreur a qualité pour agir en réparation de désordres apparus antérieurement à la date d'achat du bien immobilier seulement dans l'hypothèse où il justifie qu'une clause du contrat a prévu le transfert à son profit du bénéfice de l'action ; qu'en l'espèce, pour décider que la SCI Cergy Mercury avait qualité pour agir, la cour d'appel s'est fondée sur un acte de vente du 21 octobre 2003 ; qu'en ne justifiant pas que ce contrat ait comporté une clause prévoyant le transfert de l'action en réparation, la cour d'appel a violé les articles 1134,1792 du code civil et 31 du nouveau code de procédure civile ;
2° / qu'en cas de disparition du syndicat, le propriétaire ayant réuni tous les lots entre ses mains n'est pas le successeur de la copropriété, ni son liquidateur de fait ; que le syndicat survivant pour les besoins de sa liquidation a seul qualité à agir pour interjeter appel d'une décision ayant fixé ses créances ou ses dettes ; qu'en considérant dès lors que l'appel de la SCI Cergy Mercury était recevable motif pris " que l'action dont disposait le syndicat à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage a été transmise à l'acquéreur de l'ensemble des lots ; que l'action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs s'est trouvée de la même manière transmise à ce même acquéreur de l'ensemble des lots ", la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'une clause contractuelle de transfert de l'action en réparation que sa décision rendait inopérante, a exactement retenu que la réunion de la totalité des lots composant la copropriété en une seule main, et partant en un seul patrimoine, avait eu pour effet la disparition de la copropriété et du syndicat, et la transmission, à l'acquéreur devenu propriétaire de la totalité des parties communes et privatives de l'immeuble, et partant ayant cause à titre particulier du syndicat, des actions dont ce dernier disposait à l'encontre tant de l'assureur dommages-ouvrage que des constructeurs et des assureurs, ces actions, en l'absence de règlement d'avances et de préfinancement par le syndicat des travaux de réparation, ne relevant pas de celles pour lesquelles ce dernier survit pour les besoins de la liquidation de son patrimoine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° 06-11. 588 :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les investigations et travaux de reprises estimés nécessaires par l'expert judiciaire au cours d'une mesure d'instruction qui s'était poursuivie du 7 juin 1994 au 14 décembre 2002 avaient été exécutés aux frais avancés de la SCI Les Bourgognes, et relevé que chaque contestation non fondée de la part de chacun des intervenants à l'opération de construction, y compris l'architecte, avait contribué à l'augmentation des délais de procédure et à l'aggravation du préjudice, notamment immatériel, qui avait pu en résulter, la cour d'appel a pu en déduire que l'attribution à la SCI Cergy Mercury, venant aux droits du syndicat, d'une responsabilité dans l'aggravation de ce préjudice, imputable à une carence dans la mise en oeuvre de ses droits, n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal n° 06-11. 558 et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société MMA IARD, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause, sur le recours en garantie formée à leur encontre par la société Bouygues, la société BET Cordier et l'assureur de celle-ci, la société CGU insurance PLC, l'arrêt relève que l'expert indique qu'en sa qualité de constructeur, l'entrepreneur général ne pouvait ignorer l'obligation de fractionnement des acrotères de grandes longueurs et retient qu'aucun élément de la cause ne permet de caractériser une faute précise à l'encontre du BET Cordier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, et qu'elle était saisie de conclusions de la société Bouygues faisant valoir que les infiltrations étaient pour partie dues à l'absence de joints de fractionnement sur les plans béton fournis par son sous-traitant, la société BET Cordier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause, sur l'appel en garantie de la société Bouygues et de la société MMA IARD, la société BET Cordier, en liquidation judiciaire, M.Z..., ès qualités, et la société CGU insurance PLC, l'arrêt rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.