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Décisions

Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-16.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 28 janv. 2010

28 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que la société Industries et technique (le sous-traitant ) est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Haden Drysis (l'entrepreneur), dans un établissement de la société Peugeot Citroën automobiles (le maître de l'ouvrage) ; que le 14 novembre 2005 l'entrepreneur a été mis en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2005, le sous-traitant a informé le maître de l'ouvrage qu'à la suite de la cessation de paiement de l'entrepreneur il se réservait la possibilité de lui demander le paiement direct des sommes lui restant dues et lui a demandé de prendre toutes dispositions pour consigner ces fonds ; que la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire ; que le 12 décembre 2005, le maître de l'ouvrage a réglé différentes factures relatives à ce chantier entre les mains du liquidateur ; qu'après avoir déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, le sous-traitant a notifié au maître de l'ouvrage sa demande de paiement direct, laquelle lui est parvenue le 14 décembre 2005 ; qu'estimant que ce dernier avait commis une faute du fait du règlement intervenu entre les mains de l'entrepreneur en liquidation, le sous-traitant l'a assigné aux fins de condamnation à paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le sous-traitant fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation à l'encontre du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage qui paye l'entrepreneur placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans attendre la facture annoncée par le sous-traitant qui l'avait préalablement averti qu'il entendait exercer l'action directe, commet une faute qui prive le sous-traitant de son paiement ; qu'en effet, dans ces circonstances, le maître de l'ouvrage ne peut ignorer que le paiement précipité adressé à l'entrepreneur causera un préjudice au sous-traitant, privé ainsi de toute possibilité effective d'obtenir un paiement du prix des travaux qu'il a réalisés ; que selon les énonciations de l'arrêt, après que la société Haden a été placée en redressement judiciaire, la société Intech a informé la société PSA dès le 18 novembre 2005 de son souhait d'exercer prochainement à son encontre une action directe en lui demandant par ailleurs de consigner les sommes suffisant à préserver son droit de paiement direct ; qu'en considérant que le paiement effectué peu de temps après par la société PSA à la société Haden, depuis placée en liquidation, des sommes correspondant à la créance de la société Intech qui allait faire l'objet d'une action directe n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en considérant que seul était fautif le paiement anticipé de sommes qui n'étaient pas exigibles sans rechercher si le paiement quasi immédiat à l'entrepreneur en liquidation judiciaire de la totalité des sommes exigibles, nonobstant l'avertissement donné par l'entreprise sous-traitante qu'elle entendait exercer son action directe n'était pas, dans ces circonstances, fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le sous-traitant a écrit au maître de l'ouvrage qu'il se réservait la possibilité de lui demander le paiement direct des sommes lui restant dues le 17 novembre 2005, sans que cette lettre puisse constituer l'exercice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'ayant constaté que le paiement, qui portait sur une créance exigible, était intervenu le 12 décembre suivant, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été quasi immédiat, et énoncé que le droit pour un sous-traitant de recourir à l'action directe ne permet pas, en lui même, le blocage de sommes exigibles avant que ladite action n'ait effectivement et régulièrement été mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a écarté à bon droit le caractère fautif du paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.