Cass. 1re civ., 3 janvier 1980, n° 78-11.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Joubrel
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Guinard
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT CONDAMNE PLUSIEURS DES ENFANTS DE JEAN-LOUIS Y..., NE EN 1897, A LUI VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE, LES EPOUX X..., Z... ET A... DE L'INTERESSE, FONT GRIEF A CET ARRET DE N'AVOIR PAS RETENU, EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 207, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, QUE LE DEMANDEUR D'ALIMENTS AVAIT GRAVEMENT MANQUE A SES OBLIGATIONS ENVERS SES ENFANTS, QU'IL AURAIT ABANDONNES PENDANT LEUR MINORITE, ALORS QUE, SELON LES TERMES DU MOYEN, "SEUL UN FAIT CONTESTE EST MATIERE A PREUVE ; QUE, DES LORS QUE LE PERE NE CONTESTAIT NULLEMENT L'ABANDON INVOQUE, LES JUGES NE POUVAIENT, SANS MECONNAITRE LES TERMES TRACES AU LITIGE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ECARTER CET ABANDON DU DEBAT, ET QU'ILS AVAIENT L'OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES DE CET ABANDON SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE EXISTANT ENTRE LES INTERESSES" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE CONSIDERER QUE LES FAITS ALLEGUES ETAIENT CONSTANTS, AU SEUL MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE EXPRESSEMENT CONTESTES, N'A FAIT, SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, EN ESTIMANT DEPOURVU DE CARACTERE PROBANT UN DOCUMENT VERSE AUX DEBATS POUR ETABLIR LA REALITE DE L'ABANDON PRETENDU, ET EN DECIDANT, EN CONSEQUENCE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 207, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT ENCORE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR FIXE A 666 FRANCS PAR MOIS LE MONTANT DE LEUR PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE LEUR PERE ET BEAU-PERE, EN SE BORNANT, SELON LE MOYEN, A AFFIRMER QU'IL RESSORT DE L'ENQUETE SOCIALE ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE QU'ILS ONT DES RESSOURCES SUFFISANTES POUR VERSER UNE TELLE CONTRIBUTION, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ILS AVAIENT CONTESTE LES RESULTATS DE CETTE ENQUETE, LES RESSOURCES REELLES DES PARTIES DEVANT SEULES ETRE PRISES EN CONSIDERATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, EN ENONCANT QUE, "MEME SI L'ON RETIENT LES CHARGES SUPPLEMENTAIRES QUE LES DEBITEURS INVOQUENT, ILS SONT EN MESURE DE PAYER LA PART DE PENSION ALIMENTAIRE, TELLE QU'ELLE A ETE EQUITABLEMENT FIXEE PAR LE PREMIER JUGE" ; QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL AGEN.