Cass. 1re civ., 11 janvier 2005, n° 01-02.473
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu que par jugement du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris du 22 novembre 1994, M. X..., de nationalité allemande, a été, sur sa demande, placé sous le régime de la curatelle renforcée en application de l'article 512 du Code civil ; que son état s'étant amélioré, il en a demandé la main-levée, ce qui a été ordonné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 1998 ; que prétendant que la responsabilité de l'Etat était engagée tant à raison de l'ouverture de cette mesure que pour son fonctionnement, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens :
1 ) qu'en faisant application de la loi française au lieu de la loi allemande, qui était la loi de son statut personnel et qui aurait dû être appliquée, même d'office, et en relevant que c'était à sa demande, la cour d'appel, dénaturant les termes de sa plainte, a violé les articles 3, 473, alinéa 2, et 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en énonçant que la procédure d'ouverture de la tutelle puis son exécution avaient été régulières, l'arrêt a violé les articles 1246 du nouveau Code de procédure civile et 473, alinéa 2, du Code civil, ainsi que les articles 6 et 8 de la CEDH ;
Mais attendu, que l'équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit - en ce sens que la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes conséquences juridiques en vertu de ces deux lois - justifie la décision qui fait application d'une loi autre que la loi compétente ; qu'à cet égard, la cour d'appel, sans encourir les griefs de dénaturation ou de défaut de réponse à conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les dispositions des Codes civils français et allemand sur les règles de protection des majeurs étaient similaires et que la mesure que M. X... avait demandé au juge des tutelles entrait dans le champ d'application de l'article 1896 du Code civil allemand, de sorte que le moyen qui lui fait grief d'avoir appliqué la loi française au lieu de la loi allemande désignée par la règle de conflit est inopérant ; qu'ensuite, ayant souverainement relevé que cette mesure de curatelle était intervenue à sa demande, qu'il avait comparu devant le juge des tutelles et qu'il avait été nécessairement entendu, qu'il avait pu avoir connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure dont l'avis médical auquel se référait la décision, qu'un contrôle de la mesure avait été assuré, que sa main-levée était intervenue sans retard injustifié et, enfin, que M. X... n'apportait pas la preuve du préjudice patrimonial qu'il alléguait, les juges du fond ont pu en déduire que cette mise sous curatelle ne lui avait causé aucun grief et qu'en l'absence de toute faute du juge, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.