Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 03-12.641
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Vassallo
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocat :
SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 342 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 avril 1998, à un garçon prénommé Fayssal ; qu'elle a assigné, le 21 juin 2000, M. Y... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant et a demandé, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise biologique ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, après avoir relevé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception, l'arrêt retient que l'expertise sollicitée aurait pour effet de "tourner la forclusion légale spéciale" de l'action en recherche de paternité ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.