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Décisions

Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-13.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Vassallo

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Parmentier et Didier, SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 14 avr. 2003

14 avril 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 342 du Code civil ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 octobre 1989, à une fille, prénommée Maéva ; qu'elle a assigné le 19 septembre 2000 M. Y... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant et a demandé, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise biologique ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, après avoir relevé qu'il n'était justifié d'aucun élément probant permettant de rendre plausible la poursuite de relations intimes entre cette dernière et M. Y... durant la période légale de conception, l'arrêt retient qu'une mesure d'instruction, et notamment une expertise médicale, ne peut venir pallier sa carence à en rapporter la preuve ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser le motif légitime justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la mesure d'instruction sollicitée de nature à établir la preuve de relations intimes durant la période légale de conception, qui peut être faite par tous moyens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.