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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 1993, n° 92-12.819

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Me Choucroy, SCP Gatineau

Poitiers, du 22 janv. 1992

22 janvier 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992), que M. X..., ayant acquis la pharmacie de Mme Y..., a prétendu que le chiffre d'affaires avait été artificiellement gonflé du fait de certaines pratiques illicites, ce qui l'autorisait à demander une diminution correspondante du prix de vente, en application des articles 1644 et 1645 du Code civil ; que, le 18 octobre 1990, le juge des référés de La Roche-sur-Yon, saisi le même jour par M. X..., a ordonné à la DRASS de lui communiquer sous astreinte les procès-verbaux dressés par elle concernant les pratiques alléguées ; que le 19 novembre 1990, la même juridiction, saisie par Mme Y... a refusé de rétracter cette ordonnance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, selon le moyen, d'une part, le président du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, qui était intervenu à la suite de nombreuses procédures, ne pouvait, sans violer l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la production d'une pièce détenue par un tiers dans une affaire dont il n'était pas saisi ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile, en ordonnant sous astreinte à la DRASS de Nantes la production de procès-verbaux dressés par cette administration ; alors qu'enfin, les dispositions des articles 11, 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne pouvant être mises en oeuvre à l'encontre d'un tiers que sous réserve d'un empêchement légitime, manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui ordonne la communication forcée des documents litigieux détenus par la DRASS sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme Y... faisant pertinemment ressortir qu'il s'agissait de documents qui l'incriminaient et ne pouvaient, de ce fait, être examinés que dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont l'instruction est secrète ;

Mais attendu que, selon le principe défini par l'article 10 du Code civil, l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'imposant aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées, la juridiction des référés a pu, conformément à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ordonner sous astreinte la production par la DRASS de documents dont elle a estimé, en dehors de tout procès civil ou disciplinaire, que pouvait dépendre la solution d'un litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.