Cass. 1re civ., 27 octobre 1992, n° 91-10.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat général :
Mme Flipo
Avocat :
SCP Coutard et Mayer
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, a été prononcé le 22 janvier 1981 ; que, sur une action en liquidation de leurs droits, introduite par Mme Y..., un jugement du 2 mars 1988 a dit que la loi française s'appliquait à leur régime matrimonial et qu'il y avait lieu de les renvoyer devant un notaire pour qu'il soit procédé au partage de la communauté ayant existé entre eux ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1990) a confirmé ce jugement ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, selon le moyen, que les parties peuvent demander, pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'application d'une loi différente de celle désignée par la règle de conflit française, de sorte qu'en refusant de faire usage de leur loi nationale dont l'application avait été sollicitée, tant par Mme Y... dans son assignation que par M. X... dans ses conclusions de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 3 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'accord des parties réalisé sur un point de droit ne peut cesser de produire effet qu'au cas où intervient un accord contraire rendant caduc le précédent, de sorte qu'en s'abstenant de constater que les parties étaient l'une et l'autre revenues sur leurs demandes tendant à l'application de leur loi nationale au litige les opposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'une simple concordance des conclusions échangées de part et d'autre devant les premiers juges ne constitue pas l'accord exprès qui pourrait, selon le troisième alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, lier le juge par des qualifications auxquelles les parties auraient entendu limiter le débat ;
Que dès lors, ayant admis par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et compte tenu notamment du lieu du premier domicile conjugal, qu'il était démontré que les époux X... avaient, au moment de la célébration de leur mariage, manifesté l'intention d'adopter le régime matrimonial français de communauté en vigueur à cette époque, la cour d'appel en a justement déduit qu'il y avait lieu à application de la loi française ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.