Cass. 2e civ., 3 mai 1990, n° 89-14.320
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
Me Foussard, SCP Defrénois et Levis
Sur le premier moyen :
Vu l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de cette pièce ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, que M. X... a été condamné par ordonnance du juge des référés à payer à la société Etal moderne (la société), représentée par son liquidateur M. Y..., à titre de provision, le montant d'une reconnaissance de dette souscrite par lui ; que M. X... a interjeté appel en soutenant qu'il s'était libéré de sa dette ; que pour l'établir, il a demandé, en se fondant sur certaines déclarations du comptable de la société recueillies sur sommation, que soit ordonnée la production de pièces détenues par une banque ;
Attendu que pour rejeter cette demande de production de pièces, l'arrêt retient que les déclarations du comptable de la société ne peuvent constituer le commencement de preuve par écrit nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en subordonnant ainsi à l'existence d'un commencement de preuve par écrit l'application de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.