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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mai 1990, n° 89-14.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Ortolland

Avocats :

Me Foussard, SCP Defrénois et Levis

Aix-en-Provence, du 3 mars 1989

3 mars 1989

Sur le premier moyen :

Vu l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de cette pièce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, que M. X... a été condamné par ordonnance du juge des référés à payer à la société Etal moderne (la société), représentée par son liquidateur M. Y..., à titre de provision, le montant d'une reconnaissance de dette souscrite par lui ; que M. X... a interjeté appel en soutenant qu'il s'était libéré de sa dette ; que pour l'établir, il a demandé, en se fondant sur certaines déclarations du comptable de la société recueillies sur sommation, que soit ordonnée la production de pièces détenues par une banque ;

Attendu que pour rejeter cette demande de production de pièces, l'arrêt retient que les déclarations du comptable de la société ne peuvent constituer le commencement de preuve par écrit nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en subordonnant ainsi à l'existence d'un commencement de preuve par écrit l'application de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.