Cass. 2e civ., 8 juin 1995, n° 92-21.549
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, Me Balat
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 19 novembre 1990) d'avoir prononcé le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en rejetant la demande de l'épouse, qui opposait à la demande en divorce du mari l'exceptionnelle gravité des conséquences de cette rupture, sans examiner, par des motifs spéciaux, le moyen invoqué relatif à l'atteinte portée par le prononcé du divorce aux convictions morales de l'épouse, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 240 du Code civil ;
Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, alors, aux termes du moyen, que, selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties, si bien que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'action en dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du Code civil, sans examiner la demande au regard de l'article 1382 du Code civil, méconnaît les dispositions des textes susvisés ;
Mais attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; qu'ainsi il ne peut être reproché à la cour d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil, de n'avoir pas examiné d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.