Cass. 2e civ., 9 janvier 1991, n° 89-18.877
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Garaud, Me Ryziger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 31 mai 1989) et les productions, qu'un juge aux affaires matrimoniales ayant, sur leur demande conjointe, prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres (le Crédit agricole), créancier du mari, a saisi un tribunal de grande instance sur le fondement de l'action paulienne en invoquant une fraude dans le partage des biens ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., divorcée X..., reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que l'action intentée par le Crédit agricole était recevable et bien fondée, alors que le Crédit agricole les ayant assignés pour faire " mettre à néant l'acte liquidatif du 18 janvier 1985 ", en modifiant l'objet du litige, tel que les parties l'avaient défini dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense, et en substituant à l'action de droit commun intentée contre un acte juridique la tierce opposition spéciale contre un jugement d'homologation, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève à bon droit que si les mots " tierce opposition " ne figuraient pas dans l'assignation, le jugement déféré avait justement déclaré l'action recevable en lui restituant sa véritable qualification procédurale, sans s'arrêter à la dénomination qui avait été proposée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.