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Décisions

Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 05-12.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Paul-Loubière

Avocat général :

M. Domingo

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Pau, du 6 déc. 2004

6 décembre 2004

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2004), que Mme X..., qui s'était vu notifier un redressement fiscal à la suite de la transmission à ses enfants d'un fonds de commerce, a fait assigner M. Y..., notaire, en paiement d'une indemnité pour manquement à son devoir de conseil juridique et fiscal au regard de l'opération qu'il avait préconisée ; que la cour d'appel a retenu sa responsabilité mais sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir invité Mme X... à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et majorations en relation avec le litige, et de l'avoir condamné à verser, à titre provisionnel, une certaine somme à valoir sur l'indemnisation du préjudice, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au demandeur à une action en responsabilité de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

qu'en affirmant néanmoins que Mme Z..., veuve X..., avait droit à l'indemnisation de son préjudice et en lui octroyant une provision, bien qu'elle ait relevé que les pièces qu'elle avait versées aux débats ne permettaient pas de déterminer le rappel d'impôt en rapport avec le litige, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / que le juge ne peut inviter d'office une partie à produire une pièce qu'elle détient ; qu'en invitant Mme Z..., veuve X..., à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et des majorations de retard au titre des plus-values à court et à long terme, bien qu'une telle production n'avait pas été requise par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 11, alinéa 2, et 142 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le juge ne saurait suppléer les parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe en les invitant à produire une pièce essentielle au succès de leur prétention; qu'en invitant Mme Z..., veuve X..., à produire aux débats un document permettant le calcul des impositions supplémentaires et des majorations de retard au titre des plus-values à court et à long terme, bien qu'un tel document, nécessaire à la détermination du préjudice que Mme Z..., veuve X... prétendait subir, aurait dû être versé aux débats par elle, la cour d'appel a violé les articles 9 et 146, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

4 ) qu'une provision ne peut être allouée par le juge que si la dette alléguée n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'un montant qu'il a préalablement fixé ; qu'en accordant d'ores et déjà à Mme Z..., veuve X..., une provision de 110 671,43 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sans qu'ait été préalablement fixé le montant non sérieusement contestable de ce dommage, dont la détermination a été subordonnée par les juges eux-mêmes à la production d'un document par Mme Z..., veuve X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait commis une erreur d'appréciation doublée d'un manquement à son devoir d'information et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité, la cour d'appel a pu retenir qu'une provision, dont elle a souveraienement apprécié le montant, pouvait d'ores et déjà être versée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.